Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 661979b71b7735881a7c0655
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 11 Avril 2024 Minute n° : Audience du :12 février 2024 Requête n° : N° RG 23/01355 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHKL PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [H] [R] né le 15 Avril 1973 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de M. [F] [K] de la FNATH, muni d’un pouvoir spécial partie défenderesse CPAM DU RHONE [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de M. [N] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Guy PARISOT Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [R] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/04/2023, Monsieur [H] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 14/10/2022, et qui a fixé à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 22/03/2021 consolidé le 30/09/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "douleur coude droit chez un droitier". Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du12/02/2024. À cette date, en audience publique : -Monsieur [H] [R] était présent assisté de Monsieur [F] [K], juriste de la FNATH. Il soutient que le médecin conseil n'a pas retenu dans son évaluation du taux d'incapacité, la perte de force musculaire réduite de moitié pourtant mentionnée lors de l'examen clinique. Il évoque également des douleurs importantes et un traitement médicamenteux à base d'opium avec de forts effets secondaires. -La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [U] [N]. Elle indique s'en rapporter au rapport du médecin conseil et rappelle qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle et qu'il y aurait d'autres pathologies associées qui justifieraient la prise de médicaments. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/04/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce Monsieur [H] [R] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/10/2022, réceptionné le 18/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 13/04/2023. La forclusion n'étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable. -Sur l’évaluation du taux médical La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le Professeur [C] [X], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une épicondylite droite chez un droitier. Il note un certificat de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure établi par le médecin traitant. Il ne relève pas de déficit fonctionnel, ni d'amyotrophie. La perte de force (méthode de mesure non précisée) est susceptible d'être contrariée par la participation du patient. Il y a un traitement antalgique en cours mais il ressort du dossier que l'assuré a eu, entretemps, un autre accident du travail justifiant ce traitement. Le médecin consultant constate que l'assuré a repris à la consolidation le même emploi, assez physique, ce qui laisse penser à une bonne récupération fonctionnelle du membre supérieur lésé. Il conclut qu'il n'a pas de motif à proposer une modification du taux de 2 %. Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 2 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation. La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, -DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [R] -CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 14/10/2022, et MAINTIENT à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [R] suite à son accident du travail du 22/03/2021 consolidé le 30/09/2021 ; -ORDONNE l'exécution provisoire ; -RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 avril 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661979b71b7735881a7c0655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA