Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- 661979b71b7735881a7c068a
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 25 130 131 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/04501 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAPD Jugement du 08 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17 Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [F] [C] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 18] (13) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Madame [N] [H] agissant tant en son nom propre qu’es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [S] [I], [E] [I] et [G] [I]. née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17] (69) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDEURS Le Docteur [D] [X] domicilié : [Adresse 16] [Localité 1] représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 12] défaillante n’ayant pas constitué avocat AG2R LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 10] défaillante n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Monsieur [W] [I], âgé de 46 ans, a présenté fin 2017 un syndrome anxio-dépressif. Le 22 décembre 2017, il s’est rendu aux urgences psychiatriques et a ensuite été pris en charge à la Clinique psychiatrique de [Localité 15] où il a été hospitalisé du 26 décembre 2017 au 7 février 2018. Il a été suivi notamment par le docteur [X]. Il a mis fin à ses jours le 8 février 2018. Par décision du 11 juin 2019, le Juge des référés a ordonné une expertise. Considérant que le psychiatre avait sous-estimé la pathologie dont souffrait [W] [I], Monsieur [O] [I], père de la victime, Madame [F] [R], mère de la victime, Madame [N] [I], épouse de la victime, agissant tant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [S], [E] et [G] [I], (ci-après les consorts [I]) ont fait assigner le docteur [X], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et la compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE devant la présente juridiction. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, ils demandent au Tribunal, sur la base d’une perte de chance de 20 % d’éviter le décès, de condamner le docteur [X] à leur payer les sommes de : - Frais d’assistance à expertise : 1 700,00 Euros - Préjudice d’affection : 10 000,00 Euros chacun - Préjudice économique : - [N] [I] : 251 301,31 Euros - [S] [I] : 12 319,33 Euros - [E] [I] : 15 905,75 Euros - [G] [I] : 22 154,55 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000,00 Euros, outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande en Justice et capitalisation des intérêts. Les consorts [I] font valoir que le docteur [X] a minimisé le diagnostic de l’état de son patient et que cette faute représente une perte de chance de 20 % d’éviter le décès de la victime dans la mesure où selon l’expert, le diagnostic de mélancolie était pour évident au regard des données cliniques. Ils soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que le docteur [X] a sous-évalué la pathologie dont souffrait son patient puisqu’il a écarté le risque suicidaire alors même que la victime a mis fin à ses jours le lendemain de sa sortie. Ils précisent que l’expert ne retient pas une erreur de diagnostic mais sa minimisation, ce pourquoi il conclut à une simple perte de chance. Ils estiment que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire mais cohérent. Ils en déduisent que la mauvaise évaluation du risque suicidaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité du psychiatre. Les demandeurs font remarquer que le docteur [X] conteste le diagnostic de mélancolie alors qu’il l’a lui-même posé après avoir appris son décès. Ils constatent que Monsieur [I] a verbalisé à plusieurs reprises son envie de mettre fin à ses jours sans que pour autant le docteur [X] ne donne aucun crédit à ces propos. Ils relèvent que la lecture attentive du dossier médical, jour après jour, révèle de nombreux points qui auraient dû alerter le psychiatre sur la gravité de l’état de son patient, état qui avait justifié son admission en hospitalisation. Ils reprochent particulièrement au médecin le fait que Monsieur [I] soit sorti sans qu’aucune mise en garde ni explication ne leur soit donnée, de sorte qu’il s’est retrouvé seul à son domicile. Les consorts [I] développent ensuite leurs demandes indemnitaires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, le docteur [X] demande au Tribunal : 1 / à titre principal, de débouter les ayants-droits de Monsieur [W] [I] de leur demande d”indemnisation 2 / à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un autre expert psychiatre 3 / à titre infiniment subsidiaire. et dans la limite du taux de perte de chance de 20 %, de fixer les préjudices aux sommes de : - pour Madame [N] [I] - préjudice patrimonial : 66 709,00 Euros - préjudice extra-patrimonial : 4 000,00 Euros - pour [S] [I] - préjudice patrimonial : 6 410,18 Euros - préjudice extra-patrimonial : 1 600,00 Euros - pour [E] [I] - préjudice patrimonial : 13 736,09 Euros - préjudice extra-patrimonial : 1 600,00 Euros - pour [G] [I] - préjudice patrimonial : 13 736,09 Euros - préjudice extra-patrimonial : 1 600,00 Euros - pour [O] [I] - préjudice patrimonial 1 340,00 Euros - préjudice extra-patrimonial : 2 000,00 Euros - pour [F] [R] - préjudice extra-patrimonial : 2 000,00 Euros 4 / en tout état de cause, de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Le docteur [X] explique que Monsieur [I] était sous le régime de l’hospitalisation libre et rappelle qu’il ne pèse sur le médecin qu’une obligation de moyens qui l’oblige à prodiguer à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux intérêts de la science, y compris en matière de diagnostic. Il rappelle que l'erreur de diagnostic n’est pas fautive en elle-même, et qu’elle ne le devient que si le praticien ne met pas en œuvre tous les moyens dont il dispose pour l'éviter compte tenu des éléments qu’il avait à sa disposition. Le docteur [X] considère que l’expert a interprété de manière erronée et rétrospective le dossier médical de Monsieur [I] en retenant un diagnostic de mélancolie (trouble de type dépressif sévère) qui ne repose que sur les affirmations de la famille lors de l’accédit mais ne correspond pas à la réalité du dossier médical, et qu’il a omis de prendre en compte l'amélioration clinique de l’état de Monsieur [I] pendant son hospitalisation. Il relève que l’expert a par ailleurs retenu que les soins dispensés avaient attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, qu’il s’est interrogé sur le point de savoir dans quelle mesure l’équipe médicale aurait dû identifier plus fortement le risque suicidaire à la sortie, et qu’il a précisé que la mélancolie dont souffrait Monsieur [I] ne fait pas partie de l’enseignement habituellement distribué dans les facultés de médecine. Il en déduit que les conclusions du rapport mentionnant une perte de chance d’éviter le décès sont incompréhensibles dans ces conditions, l’expert n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et n’ayant pas envisagé d’autres causes suicidaires comme un raptus anxieux ou un trouble de contrôle de l’impulsivité, corrélats les plus importants du geste suicidaire. Il relève diverses erreurs de l’expert et précise en particulier que le diagnostic de mélancolie (raptus mélancolique) ne correspond pas à la réalité du dossier médical et n’a été évoqué qu’à la suite du suicide. Il souligne que l’expert n’a jamais qualifié son diagnostic de fautif. Le docteur [X] expose que la prescription de Tercian, médicament surtout utilisé comme un anxiolytique, ne démontre pas que Monsieur [I] présentait des troubles psychotiques. Il explique que le risque suicidaire a bien été pris en considération dans les termes du « protocole d’évaluation initiale et continue des patients à risque suicidaire » en vigueur au sein de la Clinique [Localité 15], et que Monsieur [I] a été vu chaque semaine pour évaluer le risque suicidaire, sa dernière verbalisation d’idées suicidaires remontant 4 semaines avant son suicide. Subsidiairement, le médecin présente ses observations et ses offres sur les demandes indemnitaires. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la compagnie AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat. Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L 1142-1 I du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il appartient aux demandeurs qui recherchent la responsabilité du docteur [X] de rapporter la preuve d’une faute du médecin, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les médecins sont tenus, notamment en matière de diagnostic, d’une obligation de moyens. Dès lors, pour engager la responsabilité du praticien, l’erreur de diagnostic doit être fautive, et toute erreur de diagnostic n’engage pas sa responsabilité. Ainsi, la responsabilité d’un médecin ne pourrait pas être engagée du seul fait qu’il n’a pas diagnostiqué la maladie ou la gravité de l’état de son patient. Il est nécessaire qu’une négligence, ou une erreur grossière caractérisant une méconnaissance des données acquises de la science, soit à l’origine de l’erreur de diagnostic. L’appréciation de cette erreur doit également tenir compte de la difficulté ou de la complexité du diagnostic. Enfin, elle ne doit être déduite a postériori de la réalisation du dommage, lequel peut exister indépendamment de toute faute. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile, les conclusions de l’expert sont destinées à éclairer le Tribunal qu’elles ne lient pas. Les consorts [I] soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que le Dr [X] ait sous-évalué la pathologie dont souffrait son patient puisqu’il a écarté le risque suicidaire alors même que la victime a mis fin à ses jours le lendemain de sa sortie. Ils déduisent ainsi la faute de la réalisation du dommage mais ne la démontrent pas. L’expert retient une minimisation du diagnostic par le docteur [X] constitutive en soi d’une perte de chance d’éviter le décès. Cette minimisation reprochée est bien une faute dans l’établissement du diagnostic. Ainsi que le relève le docteur [X], l’expert s’est livré d’une part à une analyse rétrospective de l’état de Monsieur [I], et d’autre part a fondé son analyse sur les déclarations des proches. Il écrit en effet que « si le Docteur [X] conteste le fait que le diagnostic de mélancolie, soit de dépression sévère, grave avec troubles psychotiques, ce qui est un équivalent du terme mélancolie, ne pouvait être repéré, on retrouve, dans le récit qu'en font les parents de Monsieur [I], l’évidence a posteriori : il s’agit bien d’un état mélancolique... ». Il est parti du constat du suicide pour en déduire un état mélancolique passé inaperçu par le docteur [X]. Il sera relevé concernant les déclarations des parents de Monsieur [I] qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de l’état psychologique ou psychiatrique de Monsieur [I] à sa sortie, après environ 6 semaines d’hospitalisation, et que leurs déclarations sur ce point ne peuvent concerner que son état avant les soins, qu’elles sont par hypothèse subjectives et interprétatives, en ce sens qu’elles sont le reflet de leur ressenti et non des observations à valeur médicale. L’expert lui-même relève d’ailleurs l’existence une distorsion entre le souci que pouvaient se faire les parents de Monsieur [I] et ce que celui-ci donnait à voir à l’équipe médicale. S’il est incontestable que Monsieur [I] présentait un état dépressif grave, ce qui a justifié son hospitalisation fin décembre 2017, le dossier médical, complet et bien renseigné, tant par le personnel infirmier que par les psychiatres, montre une nette amélioration de l’état du patient pendant son séjour, avec des permissions qui se sont bien déroulées. L’expert relève effectivement la bonne qualité des soins donnés. Il n’est pas noté dans le dossier médical de troubles du comportement ou de troubles du cours de la pensée, ni de délire, mais des idées noires, une anxiété. Monsieur [I] a participé de plus en plus à différents ateliers et groupes. Il est mentionné à plusieurs reprises, et par plusieurs intervenants différents du parcours de soin, qu’il n’y avait pas de risque suicidaire, étant relevé que l’expression d’idées suicidaires ou morbides lors d’entretiens n’induit pas nécessairement à elle seule la réalité d’un risque de passage à l’acte. La dernière verbalisation par Monsieur [I] « d’idéations d’autolyse » remonta au 18 janvier 2018 (mention dans la lettre de liaison) et la sous-estimation fautive du risque suicidaire n’est pas démontrée, la réalisation d’un geste d’autolyse n’étant pas de nature à suppléer l’absence de preuve de la faute. La famille évoque une « réticence » de Monsieur [I] au sens médical, et cette hypothèse est reprise par l’expert sans aucun fondement concret, et rien dans le dossier ne permet de la corroborer. À supposer que Monsieur [I] ait effectivement pu cacher son état et faire croire à une amélioration pour « donner le change » et « faire comme si la vie était redevenue normale », la fausseté de ce comportement ne pouvait être descellée et l’hospitalisation ne pouvait être maintenue indéfiniment pour le cas où il y aurait eu simulation, ce dont l’expert convient. La sortie a en tout état de cause été repoussée à deux reprises. Les permissions se sont en outre bien passées. La lecture du dossier montre que son maintien dans établissement n’apparaissait plus nécessaire, et aucun des proches n’a envisagé une hospitalisation à la demande d’un tiers pour s’y opposer. Même si Monsieur [I] n’était pas guéri, sa sortie s’est organisée avec un traitement médical et une orientation vers une poursuite des soins hors hospitalisation. Il n’est pas établi non plus que Monsieur [I] souffrait de troubles bipolaires, affection au long cours à la source de nombreux suicides, mais qui en tout état de cause ne justifie pas nécessairement l’hospitalisation des patients en dehors de périodes de crise. Il est seulement évoqué le 11 janvier 2018, soit presqu’un moins avant la sortie, une « composante bipolaire unipolaire ». Contrairement à ce qui est soutenu par sa famille, Monsieur [I] n’a pas montré d’opposition à sa sortie, laquelle a été évoquée avec lui plusieurs jours à l’avance, cette affirmation relevant des seules déclarations de la famille et n’étant pas documentée, mais il a exprimé une simple appréhension à cet égard relevée le 6 février puis le 7 février 2018. La prescription de Tercian (« pour réduire le Séresta »), ne suffit pas à démontrer l’existence d’une crise psychotique en l’absence d’autres symptômes associés révélateurs d’une telle situation, laquelle n’a par ailleurs jamais été évoquée lors de la prise en charge. La fiche élaborée par l’HAS mentionne en effet au rang des indications, les états psychotiques aigus, ou chroniques, mais également les épisodes dépressifs majeurs. Enfin, le “diagnostic“ posé dans une attestation par [K], psychiatre de Madame [R], mère de Monsieur [I], et qui indique n’avoir jamais reçu en consultation Monsieur [I], n’a aucune valeur médicale, n’étant fondé que sur les explications, craintes ou interprétations de sa propre patiente Le raptus mélancolique n’a été évoqué par le docteur [X] que dans la fiche de suivi, après avoir appris le suicide de Monsieur [I], et il évoque que c’est l’hypothèse « la plus probable ». On ne peut soutenir qu’il a alors posé le diagnostic de mélancolie, et il n’en est fait aucune mention pendant son séjour dans l’établissement. L'expert précise au surplus que la mélancolie ne fait pas partie de l’enseignement habituel dans les facultés de médecine, que c’est une clinique fine qui ne fait pas partie des bonnes pratiques cliniques telles qu 'elles sont étiquetées dans les manuels et la classification actuelle. Dans ces conditions, il apparaît que le diagnostic de mélancolie et de raptus posé rétrospectivement par l’expert n’est pas confirmé mais reste une simple hypothèse, de sorte que l’erreur de diagnostic elle-même n’est pas établie, et qu’en tout état de cause, la prise en charge a été correcte sans qu’une faute ne puisse être retenue à supposer l’erreur de diagnostic confirmée. Enfin, rien ne permet de dire que la sortie d’hospitalisation libre était prématurée, alors qu’elle a été préparée plusieurs jours à l’avance, que les permissions se sont bien passées et que l’état de Monsieur [I] n’a fait que s’améliorer. Le grief tiré de l’absence d’encadrement de la sortie ne s’entend que si l’erreur ou la minimisation du diagnostic est admise, et ne peut en l’espèce constituer en elle-même une faute autonome. Dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité du docteur [X] ne sera retenue par le Tribunal, étant rappelé que la perte de chance admise par l’expert ne peut se substituer à la preuve de la faute et du lien de causalité. Les consorts [I] seront en conséquence déboutés de leurs demandes. Ils seront condamnés à payer au docteur [X] la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déboute Monsieur [O] [I], Madame [F] [R], et Madame [N] [I], agissant tant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [S], [E] et [G] [I], de leurs demandes ; Condamne Monsieur [O] [I], Madame [F] [R], et Madame [N] [I] à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties pour le surplus ; Condamne Monsieur [O] [I], Madame [F] [R], et Madame [N] [I] aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 246 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661979b71b7735881a7c068a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA