Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- 661979b81b7735881a7c0699
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 1 588 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/02397 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U5C2 Jugement du 08 Avril 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, vestiaire : 421 Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1102 Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182 Me Raphaël MALLEVAL, vestiaire : 1719 Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [L] [E] née le 26 Juillet 1978 à [Localité 13] (21) [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du RHONE venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) venant aux droits et obligations de la Caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la Caisse RSI RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 8] défaillante n’ayant pas constitué avocat BIKEUROPE BV, société de droit étranger, en son établissement français, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Florian ANDRÖS de ENDROS-BAUM Associés - SELAS E-B-A, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant La société MACSF PREVOYANCE, société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Cour du Triangle [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON [Localité 9] CYCLABLE, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON La Compagnie d’assurances GENERALI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2017 Madame [L] [E] a acheté un vélo à assistance électrique, modèle TOWNIE COMMUTE GO ! 8I numéro de série 7386U11118, importé par la société BIKEUROPE BV, exerçant sous l’enseigne commerciale TREK France, puis assemblé au magasin [Localité 9] CYCLABLE qui l’a ensuite mis en vente. Elle indique que, lors de la première utilisation le 30 septembre 2017, le guidon s’est desserré au passage d’une plaque d’égout, provoquant sa chute. Elle a présenté un traumatisme facial et une fracture du tubercule majeur de l’épaule gauche. L’assureur « protection juridique » de Madame [E], FILIA MAIF (ci-après la MAIF), a organisé une expertise technique amiable, dont le rapport établi le 25 avril 2018 conclut à un défaut de serrage du guidon lors de l’assemblage du vélo par la société [Localité 9] CYCLABLE. GENERALI, assureur de la société [Localité 9] CYCLABLE, a également diligenté une expertise amiable, concluant le 20 juillet 2018 à un défaut intrinsèque du vélo au niveau du couple de serrage du guidon. Enfin une expertise médicale amiable non contradictoire, organisée par la MAIF, a donné lieu le 12 mars 2019 à un rapport sur le dommage corporel subi par Madame [E]. Aucun accord amiable entre la MAIF et GENERALI n’a été trouvé. Par acte d'huissier signifié les 19 mars, 5 et 25 mai 2020, Madame [L] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice : La SARL [Localité 9] CYCLABLELa SA GENERALILa société de droit étranger BIKEUROPE BVLa CPAM du RhôneLa société d’assurances mutuelles MACSF. Par exploit signifié le 6 août 2020, Madame [E] a fait assigner la CPAM venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) venant aux droits de la caisse RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI Rhône. La jonction a été ordonnée le 24 septembre 2020. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour vice caché, réservé les dépens et les demandes au titre des frais non répétibles. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, Madame [L] [E] sollicite du tribunal de : Sur les responsabilités PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2017, CONDAMNER la société CYCLABLE [Localité 9] in solidum avec son assureur GENERALI à lui payer la somme de 2 868,95 € au titre du prix de vente du vélo modèle TOWNIE COMMUTE GO! 8I n° de série 7386U11118, DIRE ET JUGER que le vélo modèle TOWNIE COMMUTE GO! 8I n° de série 7386U11118 sera mis à disposition de la société CYCLABLE [Localité 9] par elle après entier paiement du prix de vente du vélo et à charge pour ladite société de supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d'un mois suivant la date de signification du présent jugement, délai au-delà duquel elle n'aura plus à répondre du vélo, CONDAMNER la société BIKEUROPE à réparer ses préjudices, A titre subsidiaire, au fond, ORDONNER avant dire droit une expertise, Sur l’indemnisation du préjudice corporel A titre principal, HOMOLOGUER le rapport déposé par le Docteur [Z], CONDAMNER in solidum la société CYCLABLE [Localité 9], son assureur GENERALI et la société BIKEUROPE à lui verser en réparation du préjudice corporel subi les indemnités suivantes : DFTT/DFTP : 508 € DFP : 3220 € Souffrances endurées : 3800 € Préjudice esthétique : 1400 € Assistance tierce personne : 330 € Perte de gains professionnels actuels : 15 889 € Frais divers : 48 € A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel de la victime avec mission d’usage, En tout état de cause, DECLARER le jugement commun à la CPAM du RHONE et opposable à la MACSF CONDAMNER in solidum la société CYCLABLE [Localité 9], son assureur GENERALI et la société BIKEUROPE à verser à Madame [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Madame [E] recherche cumulativement les responsabilités des sociétés [Localité 9] CYCLABLE et BIKEUROPE BV. Contre le vendeur, elle invoque à titre principal la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, considérant que le défaut de serrage du guidon n’était pas visible pour un acheteur profane et rendait le vélo dangereux donc inutilisable. Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 1231-1, 1603, 1224 et 1228 du code civil, arguant d’un défaut de délivrance conforme. Dans les deux cas, elle conclut à la résolution de la vente et à la condamnation des sociétés [Localité 9] CYCLABLE et son assureur GENERALI à indemniser son préjudice corporel. Contre l’importateur, Madame [E] invoque les articles 1245 et suivants du code civil, considérant qu’il engage sa responsabilité du fait du vélo défectueux. Elle observe que la société BIKEUROPE BV, qui exploite sous l’enseigne TREK France, importe le produit dans la communauté européenne de sorte que les textes visés lui sont applicables. Elle ajoute que les expertises techniques amiables se sont déroulées en présence de l’assureur responsabilité civile de l’importateur de sorte que les conclusions lui sont opposables. Elle conclut à la condamnation de la société BIKEUROPE BV à l’indemnisation de son préjudice. Subsidiairement, Madame [E] demande l’organisation d’une expertise judiciaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé. Enfin, elle conclut à la réparation de son préjudice corporel sur la base des conclusions du Docteur [Z]. A défaut, elle sollicite une expertise médicale. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021, la SARL [Localité 9] CYCLABLE sollicite du tribunal de : PRONONCER la résolution de la vente DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, hormis la restitution du prix CONDAMNER la société BIKEUROPE BV à la relever et garantir, ainsi que GENERALI, de toutes condamnations prononcées à leur encontre DEBOUTER Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [E] aux dépens. La société [Localité 9] CYCLABLE affirme n’avoir pas eu connaissance du vice caché, de sorte que, dans le cadre de la garantie des vices cachés, elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix, à l’exclusion de toute autre demande indemnitaire. Elle conteste que sa responsabilité puisse être recherchée au titre d’un produit défectueux, puisque le producteur dudit produit, au sens des articles 1245-5 et 1245-6 du code civil, est identifié, en l’occurrence la société BIKEUROPE BV. A titre reconventionnel, la société [Localité 9] CYCLABLE forme un appel en garantie contre la société BIKEUROPE BV, d’abord sur le fondement de la garantie des vices cachés, ensuite sur celui de la responsabilité des produits défectueux. Par ailleurs, elle conclut à la garantie de GENERALI pour l’ensemble des préjudices à l’exception de la résolution de la vente. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 9] CYCLABLE sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses demandes, en particulier celles fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux DEBOUTER la MACSF de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre En tout état de cause, et à titre reconventionnel, CONDAMNER la société BIKEUROPE à la relever et garantir ainsi que la société [Localité 9] CYCLABLE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre A titre subsidiaire, sur les préjudices corporels SURSEOIR à statuer sur les demandes de Madame [E] en l’état de la mesure d’expertise sollicitée DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [E] et, la DEBOUTER de ses demandes injustifiées DEBOUTER Madame [E] de ses demandes formulées au titre des PGPA [S] des sommes qui seront allouées à Madame [E] la créance de la CPAM du RHONE et la créance de la MACSF DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir DEBOUTER Madame [E] et la MACSF de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile LAISSER les dépens à sa charge. Concernant la garantie des vices cachés, GENERALI estime qu’il n’est pas démontré que son assurée, la société [Localité 9] CYCLABLE, ait eu connaissance du vice caché, de sorte qu’en application de l’article 1646 du code civil, celle-ci ne peut être tenue qu’à la restitution du prix à l’exclusion de toute indemnisation du préjudice corporel. L’assureur observe qu’en tout état de cause sa police ne couvre pas la résolution de la vente. Par ailleurs, GENERALI soutient que l’identification de l’importateur du produit fait obstacle à ce que la responsabilité du fait des produits défectueux de la société [Localité 9] CYCLABLE puisse être recherchée. Reconventionnellement, GENERALI forme un appel en garantie contre la société BIKEUROPE BV. A titre principal, elle exerce une action récursoire au titre de la garantie des vices cachés, dont elle estime les conditions réunies au profit de la société [Localité 9] CYCLABLE. Subsidiairement, elle fonde son recours sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Enfin, GENERALI observe que la liquidation du préjudice corporel de Madame [E] ne repose que sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire. Tout en émettant protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, elle conclut à un sursis à statuer sur l’examen de ces demandes. Subsidiairement, si le tribunal n’ordonne pas de mesure d’instruction, elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires, contestant notamment l’existence de pertes de gains professionnels actuels. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société de droit étranger BIKEUROPE BV sollicite du tribunal de : A titre principal, REJETER l'ensemble des demandes de Madame [E] à son encontre REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société [Localité 9] CYCLABLE et de la compagnie GENERALI à son encontre CONDAMNER in solidum la société [Localité 9] CYCLABLE et la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [Localité 9] CYCLABLE et la compagnie GENERALI in solidum aux entiers dépens. A titre subsidiaire, CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société BIKEUROPE ne saurait être condamnée à plus de 5682 € au titre de l’intégralité des préjudices subis par Madame [E] REJETER la demande de condamnation de la MACSF au paiement d’une somme de 8 200 € au titre du remboursement des indemnités mensuelles de revenus et de frais versées En tout état de cause, REJETER la demande d’expertise médicale judiciaire. La société BIKEUROPE BV ne discute pas sa qualité de producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil, pour avoir importé le vélo litigieux. En revanche elle conteste toute défectuosité du produit, dont la démonstration repose uniquement sur des expertises amiables qui ne lui sont pas contradictoires, qui n’ont pas achevé toutes les investigations et qui concluent de manière divergente. Elle ajoute que le vélo de Madame [E] est conforme aux normes et estime qu’il a vraisemblablement été mal assemblé par la société [Localité 9] CYCLABLE. Elle conclut au rejet des demandes, principale et reconventionnelle, fondées sur la responsabilité des produits défectueux. Par ailleurs, elle réfute que la société [Localité 9] CYCLABLE et son assureur GENERALI puissent invoquer à leur profit l’action en garantie des vices cachés, dès lors que la société [Localité 9] CYCLABLE, outre qu’elle est un professionnel, était en mesure de détecter le vice lors de l’assemblage du vélo. Concernant le préjudice corporel de Madame [E], la société BIKEUROPE ne remet pas en cause les conclusions de l’expertise amiable et sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Elle émet ensuite ses critiques sur les prétentions indemnitaires, en particulier les PGPA, et sur les demandes de la MACSF. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la société d’assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE (ci-après la MACSF) sollicite du tribunal de : DECLARER la MACSF PREVOYANCE subrogée dans les droits et actions de Madame [L] [E] à l’encontre de la personne tenue à réparation du sinistre dont cette dernière a été victime le 30 septembre 2017 et notamment les sociétés CYCLABLE [Localité 9] et BIKEUROPE ou GENERALI, assureur de CYCLABLE [Localité 9], pour toutes les indemnités versées par la MACSF PREVOYANCE à sa sociétaire En conséquence, CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [L] [E] a été victime le 30 septembre 2017, et notamment les sociétés CYCLABLE [Localité 9] et BIKEUROPE ou GENERALI, assureur de CYCLABLE [Localité 9], à lui payer la somme totale de 8 200 €, soit 4 100 € au titre de ses indemnités mensuelles de revenu option B et 4 100 € au titre de ses indemnités frais professionnels CONDAMNER la personne tenue à réparation du sinistre dont Madame [L] [E] a été victime 30 septembre 2017 et notamment les sociétés CYCLABLE [Localité 9] et BIKEUROPE ou GENERALI, assureur de CYCLABLE [Localité 9], au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la ou les personne(s) tenue(s) à réparation du sinistre dont Madame [L] [E] a été victime le 30 septembre 2017 aux entiers dépens. La MACSF indique avoir versé à Madame [E] la somme totale et définitive de 8200 euros en application des garanties du Plan Prévoyance Liberté P17, auquel celle-ci a adhéré le 2 janvier 2017. L’assureur entend exercer son recours subrogatoire, en application des articles 28, 29 et 33 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et l’article L. 131-2 du code des assurances, dès lors que le contrat le stipule. Aux contestations émises par les autres parties, elle répond que le chiffre d’affaires perçu par Madame [E] pendant son arrêt maladie correspond à l’encaissement de factures émises avant son accident. La MACSF considère que les sociétés BIKEUROPE BV et GENERALI se méprennent sur les documents comptables et fiscaux pour contester l’existence des pertes de gains professionnels actuels. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. La CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur les rapports d’expertise figurant au dossier Sur la note en délibéré Conformément à l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, il ressort de la note d’audience qu’au cours des débats, le tribunal a sollicité que soit transmis, sous forme de note en délibéré, les convocations envoyées en vue des opérations d’expertise amiable du 7 juin 2018. Le 21 mars 2024, le conseil de la société GENERALI, assureur de la société [Localité 9] CYCLABLE, a adressé une note en délibéré comprenant « le rapport d’expertise dans son intégralité, en couleur, avec les signatures des différentes parties présentes », la convocation et l’accusé de réception de la société TREK BICYCLE, correspondant à la société BIKEUROPE BV selon la facture adressée à la société [Localité 9] CYCLABLE le 20 septembre 2017, également jointe. Le conseil de la société BIKEUROPE BV relève à juste titre que la communication du rapport d’expertise prétendument intégral et en couleur n’a pas été autorisée par le tribunal dans le cadre de la note en délibéré et qu’au surplus, il ne s’agit pas du rapport d’expertise amiable précédemment versé au débat, mais d’un rapport complémentaire daté du 26 novembre 2018. Par suite, il est irrecevable. La facture précitée du 20 septembre 2017 n’ayant pas davantage été autorisée, elle est également irrecevable. Reste la pièce intitulée « convocation à expertise contradictoire » adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2018 à la société TREK BICYCLE France, qui correspond à l’objet de la note en délibéré. Néanmoins, il est notable qu’elle vise un accedit du 7 mai 2018 et non du 7 juin 2018. Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiable Vu l’article 16 du code de procédure civile Une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations. Il ressort des pièces versées au débat que deux expertises amiables ont été menées suite à la chute de Madame [E]. La première a été initiée le 3 octobre 2017 par la MAIF, assureur protection juridique de Madame [E], et confiée à la SARL [Localité 14] EXPERTISES AUTOMOBILES. Celle-ci a effectué un premier examen unilatéral du vélo en cause le 24 octobre 2017, au domicile de Madame [E]. Le rapport du 25 avril 2018 indique que celle-ci, la société [Localité 9] CYCLABLE et la société BIKEUROPE BV en qualité d’importateur ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour une réunion contradictoire fixée le 2 mars 2018 sur le site du magasin [Localité 9] CYCLABLE. Il est indiqué que Madame [E], Monsieur [O] pour la société venderesse s’y sont présentés, alors que l’importateur ne s’est pas déplacé, ni excusé. Si la copie de la convocation de la société BIKEUROPE BV n’est pas jointe au rapport, son existence est corroborée par une mention figurant dans l’autre rapport d’expertise amiable, dressé par le cabinet GM CONSULTANT le 20 juillet 2018, par laquelle celui-ci indique n’avoir pas pu se rendre à la réunion du 2 mars 2018 et ajoute : « TREK France était également absent et non représenté ». Il peut donc être considéré que la société BIKEUROPE BV a bien été avisée de la réunion d’expertise organisée par le cabinet [Localité 14] EXPERTISES AUTOMOBILES et que le rapport d’expertise amiable du 25 avril 2018 lui est opposable. La seconde expertise a été réclamée le 13 février 2018 par GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société [Localité 9] CYCLABLE, et confiée à la SAS GM CONSULTANT. A la lecture du rapport du 20 juillet 2018, on comprend que le cabinet d’expert s’est déplacé seul au domicile de Madame [E] le 22 mars 2018 pour y procéder à un examen unilatéral du vélo. Puis une réunion contradictoire a été organisée le 7 juin 2018, dans les locaux de la société [Localité 9] CYCLABLE. Il est indiqué qu’un personnel de la société [Localité 9] CYCLABLE, Madame [E], l’expert de la MAIF ainsi que l’expert [G] [C] pour la société TREK France étaient présents. Dans le rapport, il est précisé : « notre confrère représentant TREK France a informé son assuré qui a procédé à des tests unilatéraux et n’aurait pas reproduit nos constats. TREK France doit organiser prochainement une nouvelle réunion afin d’effectuer des tests dont le protocole reste à définir. » Parallèlement, en cours de délibéré, GENERALI a produit la copie d’une convocation adressée par le cabinet GM CONSULTANT à la société TREK France pour un accedit prévu le 7 mai 2018. Dans le rapport du 20 juillet 2018, il n’est pas fait mention d’un report de la réunion d’expertise du 7 mai au 7 juin 2018. Par conséquent, s’il n’est pas clairement établi que la société TREK France a été valablement convoquée pour la réunion d’expertise amiable du 7 juin 2018, il est en revanche acquis que son assureur y était représenté. Le rapport est donc opposable à la société TREK France, soit la société BIKEUROPE BV. Sur la demande de [Localité 9] CYCLABLE tendant à voir écarter le rapport du cabinet [Localité 14] EXPERTISES La société [Localité 9] CYCLABLE critique le rapport établi par le cabinet [Localité 14] EXPERTISES AUTOMOBILES, mandaté par la MAIF, au motif qu’il n’a procédé qu’à une inspection visuelle du vélo de Madame [E]. Elle en déduit qu’il doit être écarté des débats. Cependant, cette critique est un moyen de fond, tendant à contester la force probante du rapport d’expertise. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée par Madame [E] contre la SARL [Localité 9] CYCLABLE et la garantie de GENERALI *L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. En l’espèce, le premier rapport d’expertise amiable, établi le 25 avril 2018 par la SARL [Localité 14] EXPERTISES AUTOMOBILES pour le compte de la MAIF, conclut à un défaut de serrage du guidon par la SARL [Localité 9] CYCLABLE, laquelle a reçu le vélo démonté. Pour l’expert amiable, la proximité temporelle entre l’achat au magasin et la chute de Madame [E] établit le lien de causalité entre le défaut de serrage du guidon et le dommage. Le second rapport d’expertise amiable, établi le 20 juillet 2018 par la SAS GM CONSULTANT pour le compte de GENERALI, met en évidence une incompatibilité entre les rainures par moletage du guidon et les dentelures sur la potence et le pontet. L’assemblage encastré est alors assuré par la force de serrage des deux vis. Le couple de serrage préconisé par le constructeur est de 13.6 newtons par mètre. Or, sur le vélo de Madame [E], un serrage à 20 newtons par mètre et un poids d’environ 80 kg appliqué sur les poignées provoque un pivotement du guidon dans la potence. De même, sur un vélo neuf, un serrage à 14 newtons et l’application d’un poids identique d’environ 80 kg entraîne également un pivotement du guidon. Cela signifie que le couple de serrage préconisé ne suffit pas à assurer un serrage convenable du guidon. Ainsi, en cas de transfert de masse (lors d’une mise en danseuse ou d’un freinage important) la limite de poids acceptable par la fixation est dépassée, entraînant l’abaissement du guidon, ce qui peut provoquer un déséquilibre du vélo. Il résulte de ce qui précède que Madame [E] est fondée à invoquer un vice de son vélo tenant au défaut de serrage du guidon, de nature à entraîner son pivotement. Les deux expertises amiables conviennent que ce défaut est susceptible d’entraîner la chute du cycliste, confortant ainsi le récit de la demanderesse. Dès lors que le cycle était déjà assemblé lors de l’achat par Madame [E], le défaut de serrage du guidon n’était pas visible pour elle. Il s’agit donc d’un vice caché. Et, compte tenu du risque de chute et donc de blessures, il est évident que ce vice caché rend le vélo litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné. La SARL [Localité 9] CYCLABLE, soutenue en ce sens par son assureur GENERALI, affirme qu’elle ne pouvait connaître l’existence du vice. Toutefois, elle est un professionnel de la vente de vélos et, à ce titre, présumée connaître les vices de la chose vendue. Au surplus, elle a procédé à l’assemblage du vélo, livré démonté par l’importateur. Elle était donc en mesure de constater le défaut de serrage du guidon, a minima l’incompatibilité entre les rainures de celui-ci et les dentelures sur la potence et le pontet. Par conséquent, Madame [E] est fondée en son action en garantie des vices cachés dirigée contre la SARL [Localité 9] CYCLABLE, laquelle doit être tenue de la restitution du prix telle que réclamée, et des dommages et intérêts subséquents. *La société GENERALI concède que la garantie souscrite par la société [Localité 9] CYCLABLE est mobilisable, mais ne couvre pas la résolution de la vente du produit. Elle considère ne pas pouvoir être condamnée à la restitution du prix du vélo de Madame [E]. La société [Localité 9] CYCLABLE ne conteste pas cette analyse. *Par suite, il sera ordonné la résolution de la vente du vélo à assistance électrique, modèle TOWNIE COMMUTE GO ! 8I numéro de série 7386U11118 intervenue le 23 septembre 2017 entre Madame [L] [E] et la SARL [Localité 9] CYCLABLE. La SARL [Localité 9] CYCLABLE sera condamnée à restituer à Madame [L] [E] la somme de 2868,95 euros correspondant au prix d’achat TTC. Madame [E] sera condamnée à restituer à la SARL [Localité 9] CYCLABLE le vélo à assistance électrique, modèle TOWNIE COMMUTE GO ! 8I numéro de série 7386U11118. Sur l’action en responsabilité au titre des produits défectueux dirigée par Madame [E] contre la société BIKEUROP BV L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. En vertu de l’article 1245-1 alinéa 1 du même code, les dispositions du chapitre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Conformément à l’article 1245-3 du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. En application de l’article 1245-5 du code civil, la société BIKEUROPE BV ne conteste pas être l’importateur du vélo acquis par Madame [E] et donc en être le producteur au sens des textes précités. Il a été précédemment observé que le rapport d’expertise amiable établi le 20 juillet 2018 par la SAS GM CONSULTANT pour le compte de GENERALI met en évidence tout d’abord une incompatibilité entre les rainures du guidon et les dentelures sur la potence et le pontet, ensuite une insuffisance du couple de serrage préconisé pour assurer un serrage convenable du guidon, ce qui, en cas de transfert de masse, entraîne un dépassement de la limite de poids acceptable pour la fixation puis l’abaissement du guidon. Contrairement à ce que soutient la société BIKEUROPE BV, si la société GM CONSULTANT a admis s’être rendue seule le 22 mars 2018 au domicile de Madame [E] pour examiner son vélo, il n’est aucunement démontré que cette investigation a contribué à abîmer davantage le cycle et faussé le résultat du test de serrage du guidon lequel a été reproduit lors de la réunion contradictoire du 7 juin 2018. En outre, il ressort qu’un test identique a été effectué sur un vélo neuf et a abouti au même constat. La société BIKEUROPE BV relève que le cabinet d’expertise n’a pas effectué toutes les investigations utiles. Précisément, le rapport indique : « En l’état, et sous réserve d’autres investigations encore non réalisées (mesures, calculs, tests de résistance etc…), un défaut intrinsèque du vélo est relevé et il est de nature à pouvoir générer la chute de son utilisateur. ». Il est également rapporté : « Notre confrère représentant TREK France a informé son assuré, qui a procédé à des tests unilatéraux et n’aurait pas reproduit nos constats. TREK France doit organiser prochainement une nouvelle réunion afin d’effectuer des tests dont le protocole reste à définir ». Force est de constater que la société BIKEUROPE BV ne justifie ni du résultat de ses propres tests, ni de l’organisation d’une nouvelle réunion contradictoire. En revanche, Madame [E] verse au débat (sa pièce n°19) le procès-verbal d’une expertise contradictoire du 20 novembre 2018, à laquelle ont participé un représentant de la société [Localité 14] EXPERTISES AUTOMOBILES pour le compte de la MAIF, un représentant de la société GM CONSULTANT pour le compte de GENERALI, un représentant de la société [Localité 9] CYCLABLE ainsi qu’un représentant de la société SEDGWICK pour le compte de TREK France. Si le rapport consécutif à cette réunion n’est pas produit, le paragraphe dédié à l’analyse de chacune des parties confirme que le couple potence/cintre du vélo de Madame [E] est insuffisant et n’offre pas la sécurité attendue. Ce constat est signé par le représentant de la société SEDGWICK pour le compte de la société TREK France, qui n’émet aucun désaccord. Dans ce contexte, le tribunal considère que, s’agissant du vélo de Madame [E], la preuve du défaut de serrage du guidon, susceptible de générer son pivotement au moment d’un transfert de charges puis d’entraîner la chute du cycliste, est suffisamment rapportée. L’engin est donc défectueux au sens des textes précités. Par conséquent, la responsabilité de la société BIKEUROPE BV est engagée. Elle sera donc tenue, in solidum avec la SARL [Localité 9] CYCLABLE et l’assureur de celle-ci GENERALI, d’indemniser le préjudice corporel de Madame [E]. Sur la liquidation du préjudice de Madame [E] Sur la demande d’expertise médicale judiciaire Vu l’article 16 du code de procédure civile Un rapport d'expertise non contradictoire ne peut être pris en considération par la juridiction qu'aux conditions qu'il ait été soumis à la libre discussion des parties devant elle et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve. La société GENERALI sollicite une expertise judiciaire portant sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [E] au motif que le rapport du Docteur [Z], établi à la demande de la MAIF, n’est pas contradictoire. Toutefois, il est observé que Madame [E] verse également au débat son dossier médical en lien avec l’accident, un certificat médical du 26 novembre 2018, ainsi que des justificatifs de ses revenus, arrêts de travail, frais divers. Dès lors, le rapport du Docteur [Z] est corroboré par d’autres pièces et est soumis à la libre discussion des parties. La demande d’expertise sera rejetée. Par ailleurs, le tribunal relève qu’aucune critique de fond n’est émise sur les conclusions expertales. Elles seront donc prises pour base d’évaluation du préjudice de Madame [E], sous réserve des observations des parties sur les prétentions. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Assistance tierce personne temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Le rapport d’expertise retient un besoin en aide humaine d’une heure par jour pour la toilette, l’habillage, les déplacements et la gestion du quotidien, entre le 30 septembre et le 21 octobre 2017. Le principe de cette aide et son quantum ne sont pas débattus par les parties défenderesses. Seul le taux horaire est discuté. Sur ce point, il sera fait droit à la demande de Madame [E], à concurrence de 15 euros. Il lui revient donc la somme de (22 h x 15€/h =) 330 euros. Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. Madame [E] indique avoir exposé la somme de 48 euros correspondant à des frais de taxis, dont elle verse les factures, pour se rendre le 4 octobre 2017 à la clinique du Val d’Ouest. L’expertise amiable retrace cette consultation pour un bilan radiographique. Les justificatifs de la MACSF ne concernent pas des frais de déplacements. Il sera donc fait droit à la demande. Pertes de gains professionnels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. Il est constant que Madame [E] été placée en arrêt de travail du 30 septembre au 10 novembre 2017. *Madame [E] calcule sa perte de revenus en comparant les recettes perçues entre d’une part octobre et décembre 2016, d’autre part octobre et décembre 2017, en y appliquant la « tendance » globale constatée d’une augmentation de 30% de son chiffre d’affaires. Elle explique la continuité de son chiffre d’affaires sur la période d’arrêt de travail par le décalage entre sa facturation et le règlement effectif. Cette analyse est contestée par les sociétés GENERALI et BIKEUROPE BV qui, en substance, observent que les revenus de Madame [E] ont augmenté en 2017 et que la seule référence au chiffre d’affaires est insuffisante. Il ressort des pièces versées au débat que : L’existence d’un chiffre d’affaires pendant la période d’arrêt de travail peut s’expliquer par l’encaissement de factures éditées antérieurement à l’accident,Les exemples de facture montrent des échéances de paiement fixées à un mois et non comprises entre un et cinq mois comme le soutient Madame [E],Il n’existe aucune rupture dans le chiffre d’affaires à compter du 30 septembre 2017,Un chiffre d’affaires a été réalisé en novembre 2017, ce qui correspond théoriquement à une facturation éditée en octobre 2017, et ne s’avère pas significativement en baisseMadame [E] a déclaré à l’administration fiscale des bénéfices non commerciaux de 114 595 euros en 2017 (pour ses revenus 2016) puis 178 417 euros en 2018 (pour ses revenus 2017), enfin 215 684 euros en 2019 (pour ses revenus 2018). Madame [E] observe à juste titre que l’interruption de son activité professionnelle entre le 30 septembre et le 10 novembre 2017 ne lui a pas permis de générer davantage de recettes. Pour autant, sa méthode de calcul reposant uniquement sur le chiffre d’affaires et sur une « tendance à l’augmentation de 30% » ne peut pas être retenue. Par suite, en l’état des justificatifs produits, la perte de gains professionnels avant la consolidation n’est pas établie. La prétention indemnitaire doit être rejetée. *La MACSF indique avoir versé à Madame [E] la somme totale de 8 200 euros, sous forme de deux indemnités de 4 100 euros chacune, en application des garanties souscrites dans le cadre du Plan Prévoyance P17. La société BIKEUROPE BV conteste cette prétention au motif que les prestations ne sont dues qu’en cas d’incapacité temporaire totale de travail, laquelle n’est pas établie dans la mesure où Madame [E] a généré du chiffre d’affaires sur toute la période d’arrêt de travail. La notion d’incapacité temporaire totale de travail n’est pas définie par le contrat, mais l’examen des conditions de la garantie met en évidence une assimilation à l’arrêt total de travail, ce dont a précisément bénéficié Madame [E]. De plus, s’il est exact que la comptabilité révèle un chiffre d’affaires pendant cette période d’arrêt de travail, il n’est pas suffisamment établi par les pièces qu’il corresponde nécessairement à une reprise d’activité par la demanderesse entre le 30 septembre et le 10 novembre 2017. Et ce d’autant que celle-ci a été victime d’une fracture de l’épaule apparaissant peu compatible avec l’exercice de la profession de vétérinaire. Par suite, il n’y pas lieu de rejeter la demande de la MACSF. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expertise amiable du Docteur [Z] fixe les périodes de : - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 30 septembre au 14 octobre 2017, soit 15 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 15 octobre 2017 au 29 mars 2018, soit 166 jours. Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Madame [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme demandée de 25,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit : - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (15 j x 6,25 €/j =) 93,75 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (166 j x 2,5€/j =) 415 euros Total : 508,75 euros. Il sera accordé la somme de 508 euros, conformément à la prétention de Madame [E]. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [E] a subi une fracture impaction du tubercule majeur, sans déplacement, de l’épaule gauche ainsi qu’un hématome en regard de deux points d’impact maxillaire gauche et mandibulaire au niveau du menton. Elle a bénéficié d’un traitement orthopédique, avec immobilisation dans un gilet scapulo-huméral en continu pendant deux semaines, puis ponctuellement. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, en considération du traumatisme initial et des suites douloureuses à l’épaule. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 3500 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). L’expertise du Docteur [Z] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu de la persistance de douleurs lors des stations statiques prolongées ou des variations des conditions barométriques. Au vu de l’âge de Madame [E] à la date de consolidation (39 ans au 30 mars 2018), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 3220 euros, conformément à la demande. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Madame [E] révèle la persistance d’une cicatrice bleutée au niveau de la région sus-malaire gauche en regard de la paupière inférieure, mesurant 10 mm x 5 mm de large. Il est rapporté par la demanderesse deux traces linéaires visibles au niveau de la région sus-mentonnière gauche de 3 mm chacune et une région globalement plus tuméfiée. L’expert ne porte pas d’appréciation précise sur ce point, mais retient des traces cutanées au niveau du visage, qualifiées de disgracieuses et non susceptibles d’amélioration. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1sur 7. Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1400 euros, compte tenu de la visibilité des séquelles, exclusivement située sur le visage. *** En définitive le préjudice de Madame [E] s'établit de la manière suivante : Assistance tierce personne temporaire : 330 eurosFrais divers : 48 eurosPertes de gains professionnels actuels : rejetDéficit fonctionnel temporaire : 508 eurosSouffrances endurées : 3500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 3220 eurosPréjudice esthétique permanent : 1400 euros Total : 9006 euros La SARL [Localité 9] CYCLABLE, la SA GENERALI et la société de droit étranger BIKEUROPE BV seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La SARL [Localité 9] CYCLABLE, la SA GENERALI et la société de droit étranger BIKEUROPE BV seront également condamnées in solidum à verser la somme de 8 200 euros à la MACSF. Sur la demande de relève et garantie de la société [Localité 9] CYCLABLE et de GENERALI dirigée contre la société BIKEUROPE BV Vu les articles 1245 et suivants du code civil La responsabilité de la société BIKEUROPE BV au titre des produits défectueux a été précédemment démontrée. Elle justifie qu’elle soit condamnée à relever et garantir intégralement la SARL [Localité 9] CYCLABLE et son assureur GENERALI des condamnations indemnitaires prononcées en réparation du préjudice corporel de Madame [E] et de celles au profit de la MACSF. Sur les demandes accessoires La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Il convient de condamner la société de droit étranger BIKEUROPE BV aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société de droit étranger BIKEUROPE BV sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A Madame [E] la somme de 2500 eurosA la MACSF la somme de 800 euros. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort DECLARE irrecevable le rapport d’expertise amiable daté du 26 novembre 2018 non autorisé dans le cadre de la note en délibéré DECLARE irrecevable la facture n°239310 adressée le 20 septembre 2017 par la société BIKEUROPE BV/TREK France à la société [Localité 9] CYCLABLE non autorisée dans le cadre de la note en délibéré REJETTE la demande de la SARL [Localité 9] CYCLABLE tendant à écarter des débats le rapport d’expertise amiable établi par la SARL [Localité 14] EXPERTISES AUTOMOBILES ORDONNE la résolution de la vente du vélo à assistance électrique, modèle TOWNIE COMMUTE GO ! 8I numéro de série 7386U11118 intervenue le 23 septembre 2017 entre Madame [L] [E] et la SARL [Localité 9] CYCLABLE CONDAMNE en conséquence la SARL [Localité 9] CYCLABLE à restituer à Madame [L] [E] la somme de 2868,95 euros correspondant au prix d’achat TTC CONDAMNE Madame [L] [E] à restituer à la SARL [Localité 9] CYCLABLE le vélo à assistance électrique, modèle TOWNIE COMMUTE GO ! 8I numéro de série 7386U11118 REJETTE la demande d’expertise judiciaire médicale CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 9] CYCLABLE, la SA GENERALI et la société de droit étranger BIKEUROPE BV à verser à Madame [L] [E] la somme de 9006 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 9] CYCLABLE, la SA GENERALI et la société de droit étranger BIKEUROPE BV à verser la somme de 8 200 euros à la MACSF. CONDAMNE la société de droit étranger BIKEUROPE BV à relever et garantir intégralement la SARL [Localité 9] CYCLABLE et son assureur, la SA GENERALI, des condamnations indemnitaires prononcées en réparation du préjudice corporel de Madame [E] et de celles au profit de la MACSF CONDAMNE la société de droit étranger BIKEUROPE BV aux dépens CONDAMNE la société de droit étranger BIKEUROPE BV à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : A Madame [E] la somme de 2500 eurosA la MACSF la somme de 800 euros. REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1646 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 442 du code de procédure civilearticle 1245 du code civil dispose que le productearticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 445 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661979b81b7735881a7c0699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA