Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 661979b91b7735881a7c06b2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/08736 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU4L Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896 Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 09 Avril 2024 ENTRE : DEMANDEURS Maître [R] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI 3DM, société civile immobilière, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 19 décembre 2019 et domicilié [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON La société S.C.I. 3DM, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE INTERVENANT VOLONTAIRE représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON Par acte d’Huissier en date du 2 décembre 2015, la Société Civile Immobilière 3DM a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant la présente juridiction. Maître [B] est intervenu à la procédure es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.C.I. 3DM. Le demandeur n’ayant pas conclu malgré deux injonctions successives, l’affaire a été radiée par ordonnance du 5 octobre 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. * * * Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA demande au Juge de la mise en état : ∙de constater la péremption de la procédure et de la déclarer éteinte ∙de débouter la S.C.I. 3DM et Maître [R] [B], ès qualités de liquidateur de la S.C.I. 3DM de leurs demandes ∙de condamner la S.C.I. 3DM à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec distraction au profit de son avocat. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA précise qu’il est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 6 janvier 2021 et qu’en tout état de cause, les conclusions d’incident aux fins de péremption valent intervention volontaire. Il relève qu’aucune diligence n’a été réalisée durant les 2 dernières années. Il ajoute que la péremption n’empêche pas le Juge de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. La S.C.I. 3DM représentée par Maître [B] ès qualités demande au Juge de la mise en état : ∙de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA irrecevable en ses demandes ∙de constater la péremption de la procédure et de la déclarer la procédure éteinte ∙de rejeter toute autre demande et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA n’est pas parti à l’instance, de sorte qu’il ne peut pas intervenir volontairement devant le juge de la mise en état, et conteste qu’une intervention volontaire ait été régularisée le 6 janvier 2021. Elle ajoute que l’instance étant périmée, le Tribunal ne pourra statuer ni sur les demandes de la société S.C.I. 3DM ni sur celles de la Société Générale ou du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA. Elle ajoute que compte tenu de l’extinction de l’instance, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.C.I. 3DM qui a au surplus fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Si l’ordonnance de radiation ne la mentionne pas et n’est rendue qu’au nom de la Société Générale, il s’avère que l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA est effectivement antérieure à la radiation de l’affaire et n’avait pas été actée. Elle est donc bien recevable. En tout état de cause, aucun texte n’interdit qu’une intervention volontaire ait lieu devant le juge de la mise en état, lequel n’est pas une juridiction indépendante mais une simple émanation de la chambre du Tribunal saisie de l’affaire. La seule condition posée par de l’article 325 du Code de Procédure Civile à sa recevabilité est qu’elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant. Tel est bien le cas en l’espèce dès lors que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA vient aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION, qui se substitue à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pouvait donc intervenir à la procédure, solliciter la remise au rôle et saisir le juge de la mise en état d’une demande en constat de péremption. Sur la péremption d’instance En application de l’article 385 du Code de Procédure Civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ». En application de l’article 386 du même code, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Seules les diligences des parties, c’est à dire des démarches ayant pour but de faire avancer le litige, ont un effet interruptif. Il est admis par les deux parties que la péremption est acquise, Sur les demandes accessoires Il sera relevé qu’il n’est pas demandé au Tribunal mais au Juge de la mise en état de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 789 1° du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance En l’absence d’ordonnance de clôture, le Juge de la mise en état est toujours saisi puisque l’affaire qui avait été radiée a été remise au rôle. Dès lors qu’il est saisi d’une demande relevant des dispositions de l’article 789 1°, il est également saisi des demandes accessoires des parties et il est compétent pour statuer sur le sort des dépens et frais irrépétibles de l’instance dont il constate l’extinction. Toutefois, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la S.C.I. 3DM qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. En l’espèce, l’équité conduit à allouer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera fixée à 1 500,00 Euros. Par ailleurs, le demandeur qui a abandonné sa procédure en supportera les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ; Déclarons recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Constatons que la péremption d’instance est acquise ; Constatons en conséquence l’extinction de l’instance ; Fixons au passif de la liquidation judiciaire la somme due par la S.C.I. 3DM, représentée par son mandataire liquidateur Maître [B] au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à 1 500,00 Euros ; Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. 3DM, représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [B] et disons qu’ils seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile et en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Fait en notre cabinet, à Lyon, le 9 avril 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 325 du Code de Procédure Civile à sa recearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du Code de Procédure Civile et en fraarticle 385 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle 700 du Code de Procédure Civile qui sera
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661979b91b7735881a7c06b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA