Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae11b7735881a7c0c4b
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 520 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/03094 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTK6 AFFAIRE : M. [B] [W] (Me Fabrice ANDRAC) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES(Me Louisa STRABONI); Madame [L] [E] (Me Aymeric THAREAU) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; CPAM DES [Localité 9] () ; SAS GENERATION () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°1.92.07.13.001.249.65 représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Madame [L] [E], demeurant [Adresse 6] / FRANCE représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant S.A.S. GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2019, Monsieur [B] [W], au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Madame [L] [E]. Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2019, a déposé son rapport le 21 septembre 2020. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 15 mars 2021, Monsieur [W] a fait citer Madame [E] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 9] et la société GENERATION, et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES. Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2021, Monsieur [W] a attrait à la procédure la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [E]. Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2021, Madame [E] a appelé en garantie la société ALLIANZ. Les instances ont été jointes. Par conclusions signifiées le 15 mars 20222, Monsieur [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelleseuros - Frais divers540 euros - Pertes de gains professionnels actuelseuros - Assistance tierce personne temporaireeuros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %579 euros - Souffrances endurées5 200 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent4 000 euros Préjudice matériel............................................................5 763, 84 euros Monsieur [W] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues par l’article L 211-13 du code des assurances, en l’absence d’offre d’indemnisation de la société ALLIANZ. - condamner la société ALLIANZ, ou Madame [E], à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ, ou Madame [E], aux entiers dépens. - déclarer opposable au FONDS DE GARANTIE le jugement. Par conclusions signifiées le 30 août 2022, Madame [L] [E] demande au tribunal de : - à titre principal, de juger que Monsieur [W] a commis une faute à l’origine de l’accident, de nature à exclure son droit à indemnisation, et de le débouter de ses demandes, ainsi que la société ALLIANZ IARD. - à titre subsidiaire, de juger que le rapport d’expertise lui est inopposable, et de rejeter les demandes formées à son encontre. - à titre infiniment subsidiaire, de juger que Monsieur [W] a commis une faute de nature à limiter à 75% son droit à indemnisation, de rejeter les demandes formées au titre des frais d’assistance à expertise et du préjudice matériel, de réduire les autres prétentions et de condamner la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir. - en tout état de cause, de condamner la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir, de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire, et de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [W] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, ou à tout le moins de le réduire à 75%. À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à opposer une suspension de garantie à effet au 19 mai 2019. Encore plus subsidiairement, elle demande reconventionnellement la condamnation de Madame [E] à la relever et garantir de toute condamnation, et de condamner tout contestant aux dépens. Par conclusions signifiées le 3 novembre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance, et de juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée contre lui. Il réclame que le refus de garantie de la société ALLIANZ IARD soit jugé inopposable à la victime, et de condamner solidairement cette dernière et Madame [E] à indemniser Monsieur [W]. La CPAM DES [Localité 9], bien que régulièrement mise en cause, ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La société GENERATION n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Il convient d’accueillir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE à l’instance. Sur le droit à indemnisation Les parties s’accordent à reconnaître que l’accident du 22 mai 2019 s’est produit alors que Monsieur [W] et Madame [E] circulaient dans le même sens et opéraient tous deux un changement de direction vers la droite pour descendre la rampe [Localité 11] à [Localité 10]. A cet endroit, l’avenue de la Corse présente deux voies de circulation dans le même sens. Monsieur [W] soutient qu’il circulait sur la voie de droite pour tourner à droite, et que Madame [E] circulait sur la voie de gauche, et se serait brusquement rabattue à droite, lui coupant la route. Madame [E] a déclaré aux services de police qu’elle avait mis son clignotant afin de tourner à droite, et qu’une motocyclette l’a doublée par la droite. Monsieur [W] avance que la largeur de la voie ne permettrait pas la circulation en parallèle de sa motocyclette et de l’automobile de Madame [E]. Le croquis dessiné par les services de police se borne à proposer un point de choc supposé ; en effet, les véhicules avaient été déplacés avant leur arrivée. En l’état des déclarations contradictoires de parties, et des éléments produits au débat, il n’est pas établi qu’au moment de l’accident Monsieur [W] aurait été en cours de dépassement par la droite du véhicule de Madame [E]. Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [W] aurait commis une faute de conduite. En conséquence, son droit à indemnisation intégral de Monsieur [W] sera reconnu. La société ALLIANZ IARD dénie devoir mobiliser ses garanties, invoquant une suspension du contrat d’assurance pour non-paiement des primes, au moment des faits. Toutefois, au soutien de cette prétention, la société ALLIANZ IARD ne produit qu’un courrier du 21 novembre 2019, émanant de ses services, et faisant référence à une mise en demeure du 19 avril 2019. Aucun autre document relatif à une suspension du contrat d’assurance n’est versé au débat, et notamment aucune justification de la mise en demeure de l’assurée, ou de la mise en oeuvre du processus imposé par l’article L 113-3 du code des assurances. En l’état, la société ALLIANZ IARD n’est donc pas fondée à dénier ses garanties. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [W] de ses préjudices, ce dernier, dans l’hypothèse où l’obligation d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD serait retenue, ne formant pas de demandes à l’encontre de Madame [E]. Corrélativement, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par Madame [E], et le FONDS DE GARANTIE sera mis hors de cause. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 au 24 mai 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 au 31 mai 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er juin au 13 décembre 2019 - une consolidation au 13 décembre 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W], âgé de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des [Localité 9] se sont élevés à la somme de 633,94 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 10 J X 25% = 67, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 196 J X 10% = 529,20 euros Total596,70 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros. Le préjudice matériel Le rapport d’expertise rédigé le 19 juin 2019 a évalué le coût des réparations de la motocyclette de Monsieur [W] à la somme non critiquée de 5 102, 55 euros. Les demandes formulées par Monsieur [W] au titre du casque, des chaussures, du pantalon et du blouson détérioriés dans l’accident ne sont pas contestées. Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 661, 29 euros à ce titre, Monsieur [W] versant au débat les factures d’achat de ces effets personnels. RÉCAPITULATIF - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire596, 70 euros - souffrances endurées5 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 920 euros - préjudice matériel5 763, 84 euros TOTAL15 820, 54euros En application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances, et en l’absence d’émission d’une offre d’indemnisation par la société ALLIANZ IARD, cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 (5 mois + 20 jours après le dépôt du rapport d’expertise) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de Madame [E]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Accueille l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Juge entier le droit à indemnisation de Monsieur [B] [W]. Rejette la demande de la société ALLIANZ IARD tendant à se voir reconnaître fondée à opposer une suspension du contrat d’assurance pour non-paiement de primes. Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie par Madame [L] [E]. Met hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Evalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [W], hors débours de la CPAM des [Localité 9] ainsi que suit : - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire596, 70 euros - souffrances endurées5 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 920 euros - préjudice matériel5 763, 84 euros TOTAL15 820, 54 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [W] : - la somme de 15 820, 54 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 9]. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabrice ANDRAC, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 113-3 du code des assurances.article 700 du CPC.article L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae11b7735881a7c0c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA