Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae11b7735881a7c0c51
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 783 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/04370 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXXY AFFAIRE : Mme [L] [I] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. MAIF ASSURANCES (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [L] [I] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2019, Mme [L] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF. Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, a déposé son rapport le 25 janvier 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 29 avril 2021, Mme [L] [I] a fait citer la compagnie MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [L] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge9 euros - Frais divers500 euros - Assistance tierce personne temporaire792 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %358.33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %136.37 euros - Souffrances endurées6 500 euros - Préjudice esthétique temporaire3 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent6 720 euros - Préjudice esthétique permanent2 000 euros - Préjudice sexuel4 000 euros SOIT AU TOTAL24 515.70 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [L] [I] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la compagnie MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [I] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice sexuel, ou à titre subsidiaire s’il devait être retenu par le Tribunal, l’évaluer à la somme de 1 000 €, - la réduction des prétentions émises, - la déduction de la provision déjà versée d’un montant de 4 000 €, - le rejet de toutes ses autres demandes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 636,54 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La compagnie MAIF ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 17 octobre 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17/10/2019 au 17/12/2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 43 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 41 jours - assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour pendant 30 jours puis 2 heures par semaine pendant 41 jours - une consolidation au 11 février 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant 1 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7 - un préjudice sexuel Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [I], âgée de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 9 euros correspondant aux franchises médicales de l’organisme social. L’assureur acceptant de prendre en charge ces frais, il sera fait droit à la demande. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 euros, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour pendant 30 jours puis de deux heures par semaine pendant 7 semaines. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Mme [L] [I] s’élève ainsi à la somme suivante : 1 heure x 30 jours x 20 euros = 600 euros 2 heures x 7 semaines x 20 euros = 280 euros Soit la somme totale de 880 euros Cependant, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué la somme de 792 euros correspondant à la demande de la victime pour ce poste de préjudice. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 431 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 290 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 111 euros Total832 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 600 euros. Le préjudice esthétique permanent : Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 800 euros. Le préjudice sexuel : Ce préjudice a été retenu par l’expert dans son rapport ; il est mentionné un préjudice récréatif en raison de la présence de douleurs lors des relations intimes. Il sera donc alloué la somme de 3 000 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge9 euros - frais divers500 euros - assistance tierce personne792 euros - déficit fonctionnel temporaire832 euros - souffrances endurées6 000 euros - préjudice esthétique temporaire300 euros - déficit fonctionnel permanent5 600 euros - préjudice esthétique permanent800 euros - préjudice sexuel3 000 euros TOTAL17 833 euros PROVISION A DÉDUIRE4 000 euros RESTE DU13 833 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - dépenses de santé restées à charge9 euros - frais divers500 euros - assistance tierce personne792 euros - déficit fonctionnel temporaire832 euros - souffrances endurées6 000 euros - préjudice esthétique temporaire300 euros - déficit fonctionnel permanent5 600 euros - préjudice esthétique permanent800 euros - préjudice sexuel3 000 euros SOIT AU TOTAL17 833 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [I] : - la somme de 13 833 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône . Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la compagnie MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resterontarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae11b7735881a7c0c51
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