Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 avril 2024
- ECLI
- 66197ae11b7735881a7c0c5a
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01807 du 04 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVWF AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [E] [W] né le 04 Octobre 1963 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [J] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE : Par lettre du 08 avril 2021, M. [C] [E] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 16 mars 2021, lui refusant la reconnaisance de la MP 42 constatée le 09 juillet 2020. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. La partie défenderesse est représentée par Mme [J]. M. [C] [E] [W] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence. Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fond : VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ; Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 04 avril 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ; RECOIT en la forme le recours de M. [C] [E] [W] ; Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ; DIT que M. [C] [E] [W] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. L’agent du greffeLe Président
Articles de loi cités
Article 468 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66197ae11b7735881a7c0c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA