Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae11b7735881a7c0c64
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/04232 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXGF AFFAIRE : M. [J] [M] [Y] (Me Prisca VITALI) C/ S.A.R.L. SUD PREVENTION SECURITE (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [J] [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.A.R.L. SUD PREVENTION SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [M] [Y] expose avoir été victime de discrimination au sein de la société SUD PREVENTION SECURITE, au cours de sa formation de conducteur de transport en commun, entre le 12 novembre 2019 et le 10 mars 2020. Il soutient avoir été insulté et menacé par d'autres élèves, et subir un préjudice moral dont il demande réparation à la société SUD PREVENTION SECURITE, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil. Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021, Monsieur [Y] a fait citer la société SUD PREVENTION SECURITE, réclamant sa condamnation à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les entiers dépens. En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la société SUD PREVENTION SECURITE demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - le stage de Monsieur [Y] s'est déroulé normalement, sans qu'il ne fasse état d'aucune problématique. - Monsieur [Y] a rempli un questionnaire de satisfaction positif à l'issue de la formation. - les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas ce qu'il affirme. - elle n'est pas responsable du comportement des stagiaires, dont elle n'a pas été avisée. La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS Sur la responsabilité L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [Y] produit un courrier rédigé par ses soins, dans lequel il dénonce des insultes et menaces qu'il aurait subies de la part de stagiaires, le 28 novembre 2018, au cours de la formation dispensée par la société SUD PREVENTION SECURITE. Il n'est pas justifié que ce courrier a été adressé et reçu par la société SUD PREVENTION SECURITE. Monsieur [Y] verse également au débat une lettre contenant dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République d'AVIGNON. Cependant, Monsieur [Y] ne justifie pas que ce courrier ait effectivement été adressé, ni des suites qui ont pu lui être réservées. En l'état, le demandeur n'apporte pas la preuve d'une faute qui aurait pu être commise par la société SUD PREVENTION SECURITE, aucun autre élément n'étant communiqué au soutien de ses affirmations. En outre, Monsieur [Y] n'a formulé aucune remarque au titre d'une prétendue discrimination dans le questionnaire de satisfaction qu'il a rempli. En conséquence, ses demandes formées à l'encontre de la société SUD PREVENTION SECURITE seront rejetées. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Y], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [J] [M] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la société SUD PREVENTION SECURITE. Condamne Monsieur [J] [M] [Y] à payer la somme de 800 euros à la société SUD PREVENTION SECURITE, au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [J] [M] [Y] aux dépens. Juge ne pas avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae11b7735881a7c0c64
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- Texte intégral
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