Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae21b7735881a7c0c69
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 591 657 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 16/13189 - N° Portalis DBW3-W-B7A-TE6X AFFAIRE : Société CPCAM DU VAUCLUSE ( Maître Ahmed-chérif HAMDI ) C/ Société AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Mme [F] [D] épouse [N] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) . DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée deMadame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société CPCAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSES Madame [F] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1956 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2014, Madame [F] [N] a été victime d'un accident domestique au domicile de sa belle-sœur, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Madame [N] a fait citer la société AXA FRANCE IARD afin de solliciter l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM DU VAUCLUSE. Une transaction étant intervenue en cours d'instance entre Madame [N] et la société AXA FRANCE IARD, une ordonnance de désistement partiel a été prononcée par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022. Par conclusions signifiées le 25 mai 2022, la CPAM DU VAUCLUSE demande la condamnation solidaire de Madame [M] [N] et de son assureur AXA à lui payer les intérêts ayant couru sur sa créance à compter de la notification de ses conclusions le 20 février 2018 pour la somme de 25 604,04, et subsidiairement à compter du 1er février 2022 pour la somme de 25 916,57 euros, avec capitalisation. Elle réclame également leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM DU VAUCLUSE fait valoir que : - la transaction intervenue ne lui est pas opposable. - elle est subrogée dans les droits de la victime. - ses débours s'élèvent à la somme de 25 916,57 euros. - cette somme ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ont été réglées par la société AXA FRANCE IARD le 15 mars 2022. - les intérêts en revanche n'ont pas été réglés. - ils courent à compter de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil soit depuis le 20 février 2018. Par conclusions signifiées le 16 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de rejeter les demandes de la CPCAM, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La société AXA FRANCE IARD estime que : - elle a réglé les débours et l'indemnité forfaitaire de gestion. - aucune demande amiable n'avait été formulée. - en dépit du paiement, la CPCAM s'obstine à réclamer cette somme par voie judiciaire. La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de Madame [M] [N] La CPCAM DU VAUCLUSE sollicite la condamnation solidaire de Madame [M] [N] avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD. Toutefois, Madame [M] [N] n'est pas partie à l'instance. Dès lors, les demandes formulées à son encontre seront jugées irrecevables. Sur les intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'occurrence, les parties s'accordent à reconnaître que la société AXA FRANCE IARD a procédé au paiement, entre les mains de la CPCAM DU VAUCLUSE, du montant des débours exposés, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion. La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire mais porte sur le recouvrement d'une somme d'argent. Dès lors, elle produit intérêts à compter de la demande. Par conclusions signifiées le 20 février 2018, la CPCAM DU VAUCLUSE réclamait le paiement de la somme de 25 604,04 euros. En conséquence, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer les intérêts sur cette somme entre le 20 février 2018 et le 15 mars 2022, date de réception du paiement. Les intérêts dus pour une année entière au moins seront capitalisés. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD, succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPCAM DU VAUCLSUE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Rendue nécessaire au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge irrecevables les demandes formées contre Madame [M] [N], qui n'est pas partie à l'instance. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPCAM DU VAUCLUSE les intérêts au taux légal dus sur la somme de 25 604,04 euros entre le 20 février 2018 et le 15 mars 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPCAM DU VAUCLUSE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civil soit depuis learticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae21b7735881a7c0c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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