Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae21b7735881a7c0c6c
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 764 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07755 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JQQ AFFAIRE : Mme [B] [Z] (Me Christophe GARCIA) C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES); Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [B] [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° 2.64.12.13.055.639.39 représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2021 , Mme [B] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF. Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 16 août 2021, a déposé son rapport le 20 juin 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 5 août 2022, Mme [B] [Z] a fait citer la compagnie MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Mme [B] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices extra-patrimoniaux I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %150 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %490 euros - Souffrances endurées4 000 euros I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 000 euros SOIT AU TOTAL7 640 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision. Mme [B] [Z] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître [O] [A], sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la compagnie MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [B] [Z] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet de ses plus amples réclamations, - que soit statué ce qu’il appartiendra sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - que soit statué ce qu’il appartiendra sur les dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 996,32 euros. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La compagnie MAIF ne conteste pas devoir indemniser Mme [B] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2021. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 180 jours - une consolidation au 8 octobre 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [Z], âgée de 56 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 22j X 0.25 = ................................................................................................149 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 180j X 0.10 =486 euros Total635 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire635 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent2 800 euros TOTAL7 435 euros PROVISION A DÉDUIRE2 200 euros RESTE DU5 235 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - déficit fonctionnel temporaire635 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent2 800 euros SOIT AU TOTAL7 435 euros dont il convient de déduire la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [Z] la somme de 5 235 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne la compagnie MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances. Elle a intentarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civile resterontarticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae21b7735881a7c0c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA