Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae21b7735881a7c0c74
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/10582 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZM2L AFFAIRE : Mme [J] [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ ; CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAR (Maître Régis CONSTANS ) ; E.P.I.C. 13 HABITAT, (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; Société SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D AMENAGEMENT () ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [J] [B] née le [Date naissance 4] 1942 à ROUMANIE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Société SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Société CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 21 septembre 2014, Madame [J] [B] a été victime d’une chute dans les escaliers de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], au sein duquel elle loue un appartement à l’établissement 13 HABITAT. Le 4 juin 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a jugé que l’établissement 13 HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [B] au titre de la chute du 21 septembre 2014, et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [P]. L’établissement 13 HABITAT a été condamné à verser une provision de 3 000 euros à Madame [B]. La SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT a été condamnée à relever et garantir l’établissement 13 HABITAT de toute condamnation. L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 novembre 2021, Madame [B] a fait citer l’établissement 13 HABITAT pour qu’il soit condamné à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. L’établissement public 13 HABITAT a appelé en cause la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT, par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022. Les deux instances ont été jointes le 8 septembre 2023. Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers720 euros - Assistance tierce personne temporaire900 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %396 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %550 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %866,67 euros - Souffrances endurées9 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 750 euros Madame [B] demande en outre au tribunal de : - condamner l’établissement 13 HABITAT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner l’établissement 13 HABITAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’établissement public 13 HABITAT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’assistance à expertise, - la réduction des prétentions émises, - la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT à la relever et garantir de toute condamnation, - la condamnation de Madame [B] ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil. Par conclusions signifiées le 23 février 2022, la CPAM des HAUTES ALPES intervient volontairement à l’instance et sollicite le versement de la somme de 1 447, 07 euros en remboursement de ses débours avec intérêts à compter de la signification des conclusions, outre la somme de 482, 36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’intervention volontaire de la CPAM DES HAUTES ALPES La CPAM DES HAUTES ALPES justifie intervenir aux lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Il convient d’accueillir cette intervention volontaire. Sur le droit à indemnisation Par arrêt définitif du 4 juin 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a jugé que l’établissement 13 HABITAT doit indemniser Madame [B] des conséquences dommageables de la chute du 21 septembre 2014, et que la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURES ET D’AMENAGEMENT doit garantir l’établissement 13 HABITAT de toutes condamnations. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 21 septembre au 27 octobre 2014 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 octobre 2014 au 2 janvier 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 janvier au 20 septembre 2015 - assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 21 septembre au 27 octobre 2014 - une consolidation au 21 septembre 2015 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [B], âgée de 73 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 447, 07 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits. L’établissement 13 HABITAT n’est pas fondé à exiger la production d’une facture acquittée; La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour durant 36 jours. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 36 heures x 20 euros = 720 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 X 36 J X 33% = 324 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 66 J X 25% = 445, 50 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 260 J X 10% =702 euros Total1 471, 50 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 150 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers720 euros - assistance tierce personne720 euros - déficit fonctionnel temporaire1 471, 50 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 150 euros TOTAL12 061, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros RESTE DU9 061, 50 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CPAM Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 447, 07 euros, en deniers ou quittances, qui portera intérêts à compter de la signification des conclusions le 23 février 2022. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 482, 36 euros. Il est par ailleurs équitable de condamner l’établissement 13 HABITAT au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement 13 HABITAT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction. Madame [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’établissement 13 HABITAT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURES ET D’AMENAGEMENT sera condamnée à garantir l’établissement 13 HABITAT de ces condamnations. Enfin, la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURES ET D’AMENAGEMENT sera condamnée à payer à l’établissement 13 HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Madame [J] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - frais divers720 euros - assistance tierce personne720 euros - déficit fonctionnel temporaire1 471, 50 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 150 euros TOTAL12 061, 50 euros PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros RESTE DU9 061, 50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne l’établissement public 13 HABITAT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [J] [B] : - la somme de 9 061, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne l’établissement public 13 HABITAT à payer à la CPAM DES HAUTES ALPES : - 1 447, 07 euros au titre de ses débours, en deniers ou quittances et avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, - 482, 36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - 500 euros au titre des frais irrépétibles. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne l’établissement 13 HABITAT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit. Condamne la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEMENT à relever et garantir l’établissement 13 HABITAT de toutes les condamnations prononcées. Condamne la SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURES ET D’AMENAGEMENTà payer à l’établissement 13 HABITAT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae21b7735881a7c0c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA