Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae21b7735881a7c0c79
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 912 015 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/00964 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTMX AFFAIRE : M. [B] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Organisme CPAM DES [Localité 7] () ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX) DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Etablissement public MADAME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Ministère de l’Economie des Finances et de la Relance [Adresse 5] représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2018, Monsieur [B] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Police. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 16 septembre 2019, a déposé son rapport le 14 janvier 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 20 janvier 2021, Monsieur [C] a fait citer L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES [Localité 6]. Par conclusions signifiées le 7 septembre 2022, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers540 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %173, 25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %633, 60 euros - Souffrances endurées4 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent12 143, 76 euros Monsieur [C] demande en outre au tribunal de : - condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que : - le constat amiable d’accident a été contradictoirement signé et fait foi s’agissant des responsabilités. - la déclaration unilatérale du policier conducteur n’a qu’une valeur probante discutable. - Monsieur [C] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation. - le véhicule de Police, même prioritaire, ne peut pas s’affranchir des règles du code de la route. - l’utilisation des avertisseurs spéciaux n’est pas mentionnée dans le constat d’accident. - à tout le moins, les circonstances de l’accident dont indéterminées. Par conclusions notifiées le 29 août 2022, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conteste le droit à indemnisation de Monsieur [C] et sollicite : - le débouté des demandes adverses en l’état de la faute de conduite commise, - subsidiairement, la réduction de moitié du droit à indemnisation, - la réduction des prétentions émises, - le rejet des demandes plus amples ou contraires. Il fait valoir que : - les avertisseurs sonores et lumineux du véhicule étaient actionnés. - Monsieur [C] n’a pas respecté la priorité dont bénéficiait le véhicule de Police en application de l’article R 145-12 du code de la route. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Les parties s’accordent à reconnaître que le choc entre les deux véhicules impliqués a eu lieu alors qu’ils viraient à droite pour emprunter une bretelle d’autoroute. Le recto du constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs montre, sur le croquis dessiné, que le véhicule de Police se trouvait à gauche du véhicule conduit par Monsieur [C] qui circulait sur la voie la plus à droite. Le constat n’indique pas que le véhicule de Police aurait actionné ses avertisseurs sonores et lumineux. Dès lors, la déclaration unilatérale effectuée auprès de la hiérarchie par le policier conducteur au moment de l’accident est insuffisante à établir que les avertisseurs étaient effectivement en fonctionnement. En tout état de cause, cette déclaration indique que le véhicule de Police circulait à 110 km/h au moment où il a décidé d’emprunter une sortie, et qu’au moment de se rabattre à droite, il n’avait pas vu le véhicule de Monsieur [C]. Il s’évince de ces éléments que la commission d’une faute de conduite par Monsieur [C] n’est pas démontrée, pas plus que la prétendue violation des dispositions de l’article R 145-12 du code de la route. En conséquence, L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT sera condamné à indemniser Monsieur [C] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident du 14 décembre 2018. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 au 17 décembre 2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 décembre 2018 au 3 janvier 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 janvier au 14 juillet 2019 - une consolidation au 14 juillet 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 24 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des [Localité 6] se sont élevés à la somme de 861,52 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits. Les pertes de gains professionnels temporaires : Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées par l’organisme social, d’un montant de 107, 34 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 21 J X 25% = 141, 75 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 192 J X 10% = 518, 40 euros Total 660, 15 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur du point variant en fonction de l’âge de la victime et de la gravité des séquelles intègre les souffrances post consolidation. L’expert chargé d’évaluer le déficit permanent tient compte de l’atteinte à la qualité de vie pour fixer le taux d’incapacité. La valeur du point décroissant avec l’avancée en âge de la victime, il est ainsi tenu compte également de l’espérance de vie, de sorte qu’il ne convient pas de tenir compte d’une base journalière dans le cadre de l’évaluation de ce poste de préjudice. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire660, 15 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 920 euros TOTAL9 120, 15 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction. Monsieur [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [C], hors débours de la CPAM des [Localité 6] ainsi que suit : - frais divers540 euros - déficit fonctionnel temporaire660, 15 euros - souffrances endurées4 000 euros - déficit fonctionnel permanent3 920 euros TOTAL9 120, 15 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [B] [C] : - la somme de 9 120,15 euros en réparation de son préjudice corporel, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande d’exclusion ou de réduction du droit à indemnisation. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 6]. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae21b7735881a7c0c79
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