Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae21b7735881a7c0c7d
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024 N° RG 21/10370 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNY2 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [T] / [V] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Avril 2024, prorogé au 12 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [R] [T] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [X] [Z] [O] [V] née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l’assignation en date du 19 novembre 2021, Vu l’article 242 du Code civil ; DEBOUTE [X] [V] de sa demande tendant à écarter la pièce n°2 produite par l'épouse, DEBOUTE [X] [V] de sa demande en divorce aux torts de l’épouse, PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [X] [V] le divorce de : Madame [N] [R] [T], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (VIETNAM) ET Monsieur [X] [Z] [O] [V], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 1er juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce; DEBOUTE [N] [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts DEBOUTE [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux DIT que les autres demandes formées par l'épouse au titre des intérêts patrimoniaux ne constituent pas des prétentions auxquelles la juridiction est tenue de répondre RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [X] [V] à verser à [N] [R] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS), En ce qui concerne l’enfant: DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée conjointement par les parents; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, avec partage par moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours et fractionnement par quinzaine des vacances d’été, la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires; Avec les précisions suivantes: - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, - tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; - l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone; ORDONNE la suppression à compter de la présente décision de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant DEBOUTE [N] [R] [T] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant DIT que [X] [V] prendra en charge les frais de scolarité, de cantine et d’activités extrascolaires de l’enfant, et au besoin L’Y CONDAMNE CONDAMNE [X] [V] aux entiers dépens de l’instance DEBOUTE [X] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE [N] [R] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont executoires ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 262-1 du code civil dans sa version en viguarticle 242 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae21b7735881a7c0c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA