Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae31b7735881a7c0ca5
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 188 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/09124 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X7X5 AFFAIRE : M. [E] [L] [R] [H] et consorts (Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/ S.D.C. [Adresse 5] (l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES) ; S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-mathieu LASALARIE ) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Gilles MARTHA) ; S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (Maître Ghislaine JOB-RICOUART) ; Mutuelle PLANSANTE () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [E] [L] [R] [H] né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] - [Localité 17] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [E] [H] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [A] [H] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [T] [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.D.C. [Adresse 5] C/ CABINET LIEUTAUD SYNDIC, domiciliée : chez Son syndic le Cabinet LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Mutuelle PLANSANTE, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2015, Madame [V] [H] a été victime d’une chute au sein de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 17]. Le Docteur [J], désigné par l’assureur de Madame [H], la société MATMUT, a déposé son rapport le 9 janvier 2017. Madame [H] est décédée le [Date décès 14] 2019. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 22 septembre 2020, Messieurs [E], [Y], [N] et [T] [H], ayant-droits de Madame [V] [H], ont fait citer le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et son assureur la société ALLIANZ IARD pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement des articles 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la MUTUELLE PLANSANTE. Messieurs [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation du préjudice corporel de Madame [H], les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Assistance tierce personne temporaire3 045 euros I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne viagère ...................................................4 831, 40 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 3 513, 31 euros - Souffrances endurées7 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent7 962 euros - Préjudice esthétique permanent568,72 euros Messieurs [H] demandent en outre au tribunal de : - condamner in solidum la copropriété et son assureur à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum la copropriété et son assureur aux entiers dépens dont distraction. Au soutien de leurs prétentions, ils avancent que : - Madame [H] a chuté en se prenant les pieds dans un tuyau d’arrosage laissé au milieu du passage dans les parties communes de la copropriété. - les demandeurs justifient de leur qualité à agir par la production d’un acte de notoriété. - les circonstances de la chute sont établies par un témoignage et l’attestations des pompiers. - la chute résulte de la position anormale d’un tuyau d’arrosage dans les parties communes, laissé sans aucune mesure de sécurité ou signalement. Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2021, la société ALLIANZ a fait citer la société ENGIE ENERGIE SERVICES. Les deux instances ont été jointes le 14 janvier 2022 par le juge de la mise en état. Par conclusions en défense sigifiées le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au tribunal, à titre principal, de débouter les consorts [H] de leurs demandes et de déclarer seule responsable la société ENGIE, et, subsidiairement, de réduire les demandes et de condamner la société ALLIANE à le garantir de toutes condamnations. En tout état de cause, la copropriété réclame la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, sous bénéfice de distraction. Elle fait valoir que : - l’usage, la garde et la surveillance du tuyau litigieux est exclusivement du ressort de la société COFELY, avec laquelle la copropriété a un contrat d’entretien. - la chute s’est produite alors que le tuyau était sorti sans aucune surveillance de la part de la société COFELY. Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de juger que la société ENGIE ENERGIE SERVICES était gardienne du tuyau et donc responsable de la chute de Madame [H], et de la condamner à la garantir, ainsi que son assuré, de toute condamnation. Elle demande également le rejet de toute demande formée à son encontre et à l’encontre de la copropriété, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction. La société ALLIANZ IARD considère que : - elle n’a jamais contesté le positionnement anormal du tuyau ayant causé la chute. - le tuyau a été laissé sur place par la société COFELY, qui dispose d’un marché avec la copropriété pour diverses prestations, dont l’entretien. - la société COFELY a méconnu son obligation de sécurité. - la responsabilité de la société ENGIE ENERGIE SERVICES est engagée à l’égard de la copropriété sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Par conclusions signifiées le 10 octobre 2022, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande au tribunal, de débouter la copropriété et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, à titre principal comme étant irrecevables, et, à titre subsidiaire, comme étant infondées. Elle demande la condamnation de la société ALLIANZ et/ou de tout autre contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction. La société ENGIE ENERGIE SERVICES estime que : - le lien de causalité et le fait générateur ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires et son assureur. - la conclusion d’un contrat de prestations de services ne préjuge pas de l’implication du prestataire quant au positionnement d’un tuyau, alors même que son utilisation par le prestataire n’est pas établie. - le gardien du tuyau n’a pas été déterminé. - les époux [B] n’ont pas été témoins de la chute. - la société ENGIE ENERGIE SERVICES n’est pas chargée de l’arrosage des espaces verts. - le syndicat des copropriétaires est réputé gardien des parties communes, et le transfert de la garde n’est pas démontré. - la preuve d’une faute qui lui soit imputable n’est pas rapportée. - à titre subsidiaire, le rapport d’expertise médicale, établi non contradictoirement, n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Par conclusions signifiées le 31 août 2022, la CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 8 097,99 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, au bénéfice de l’exécution provisoire. La mutuelle PLANSANTE n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Madame [V] [H] a été blessée à la suite d’une chute survenue le 26 octobre 2015, au sein des parties communes de la résidence située [Adresse 5], à [Localité 17], en raison de la présence d’un tuyau laissé au sol dans les parties communes. La qualité à agir de son époux et de ses fils n’est pas contestée. L’attestation de Monsieur [R] [B] indique qu’il a aperçu Madame [H] couchée sur le sol du 2ème sous-sol, à proximité d’un tuyau d’arrosage jaune. Il n’est pas contesté que l’accident s’est produit dans les parties communes de la résidence. La présence au sol d’un couloir, partie commune, d’un tuyau non signalé et sans surveillance caractérise un défaut d’entretien des parties communes, de nature à engager la responsabilité sans faute de la copropriété sur le fondement de l’article précité. Les consorts [H] sont ainsi fondés à rechercher la responsabilité de la copropriété. La société ALLIANZ IARD ne déniant pas devoir garantie au syndicat des copropriétaires, ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices provoqués par l’accident du 26 octobre 2015. Dans leurs rapports entre eux, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées. La société COFELY, aux droits de laquelle semble venir la société ENGIE ENERGIE SERVICES, était au moment des faits liée à la copropriété par un contrat d’exploitation des installations de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de traitement d’eau, de surpression de l’eau, de production d’énergie électrique et de télésurveillance de la résidence. En l’état des éléments communiqués au débat, il n’est pas établi que le tuyau litigieux se rattacherait à l’exécution de ces prestations, ou qu’il aurait été utilisé par un préposé de la société ENGIE ENERGIE SERVICES au moment de la chute. La proximité de locaux techniques est insuffisante à établir que le tuyau aurait été utilisé le jour des faits par la société ENGIE ENERGIES SERVICES. Dès lors, la copropriété et son assureur ne démontrent pas que la garde du tuyau, présumé dépendre du syndicat des copropriétaires, aurait été transférée à la société ENGIE ENERGIES SERVICES. Ils seront en conséquence déboutés de leur appel en garantie à l’encontre de la société ENGIE ENERGIES SERVICES. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre au 18 décembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 19 décembre 2015 au 18 juillet 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 février au 18 juillet 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 juillet 2016 au 26 octobre 2016 - assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour du 19 décembre 2015 au 18 juillet 2016, puis 4 heures par semaine du 19 février au 18 juillet 2016 - une consolidation au 26 octobre 2016 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12% - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - une tierce personne à titre viager de deux heures par semaine. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V] [H], âgée 86 ans de au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 8 097, 99 euros. La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure par jour pendant 62 jours, et de 4 heures par semaine pendant 22 semaines. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Messieurs [H] s’élève ainsi à la somme suivante : (1 heure x 62 j) + (4 heures x 22) x 20 euros = 3 000 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents La tierce personne viagère Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par semaines. Sur la période du 26 octobre 2016 au [Date décès 14] 2019, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de : 2 H X 119 semaines X 20 euros = 4 760 euros. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 euros par mois. - déficit fonctionnel temporaire total : 53 J =1 413, 33 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 62 J X 50% = 826, 66 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 151 J X 25% = 1 006, 66 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 100 J X 10% = 266, 66 euros Total 3 513, 31 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 11 880 euros, soit 5 630, 33 euros après application d’un coefficient de 4,22 afin de tenir compte de son espérance de vie. Le préjudice esthétique : Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 568,72 euros, après application d’un coefficient de 4,22 pour tenir compte de l’espérance de vie de la victime. RÉCAPITULATIF - assistance tierce personne3 000 euros - déficit fonctionnel temporaire3 513, 31 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent5 630, 33 euros - préjudice esthétique permanent568, 72 euros - tierce personne viagère ..........................................................4 760 euros TOTAL23 472, 36 euros En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de la CPAM Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 8 097, 99 euros. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 114 euros. Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Messieurs [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à ce titre à la société ENGIE ENERGIES SERVICES; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société ALLIANZ IARD à indemniser Messieurs [E], [Y], [N] et [T] [H] des conséquences dommageables de la chute de Madame [V] [H] survenue le 26 octobre 2015. Rejette les demandes formées contre la société ENGIE ENERGIE SERVICES. Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] des condamnations prononcées. Evalue le préjudice corporel de Madame [V] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit : - assistance tierce personne3 000 euros - déficit fonctionnel temporaire3 513, 31 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent5 630, 33 euros - préjudice esthétique permanent568, 72 euros - tierce personne viagère4 760 euros TOTAL23 472, 36 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Messieurs [E], [Y], [N] et [T] [H] : - la somme de 23 472, 26 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [V] [H], - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE les sommes de : - 8 097, 99 euros au titre des débours - 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion - 500 euros au titre des frais irrépétibles Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et de la société ALLIANZ IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société ENGIE ENERGIES SERVICES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Juge la présente décision opposable à la mutuelle PLANSANTE. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision . Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société LESCUDIER, Maître Magali DEJARDIN, la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, avocats, sur leur affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae31b7735881a7c0ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA