Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae31b7735881a7c0cde
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 412 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/07702 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JI2 AFFAIRE : M. [E] [H] (Maître [F] [V] de la SELARL CHICHE R, [V] S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 19 juillet 2019, M. [E] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 5 mai 2021, a déposé son rapport le 17 janvier 2022. Par actes d’huissiers de justice signifiés le 1er août 2022, M. [E] [H] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 6]. M. [E] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %676 euros - Souffrances endurées6 000 euros - Préjudice esthétique temporaire500 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent3 600 euros - Préjudice esthétique permanent2 500 euros SOIT AU TOTAL14 126 euros dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision. M. [E] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [F] [V], sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [E] [H] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée de 2 300 €, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil; L’organisme social ne comparaît pas mais fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 3 317,16 €. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 19 juillet 2019. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 203 jours - une consolidation au 10 mars 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 du 19/07/2019 au 03/08/2019 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [H], âgé de 42 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 30j X 0.25 =203 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 203j X 0.10 =548 euros Total751 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 pendant 16 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros. Le préjudice esthétique permanent : Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire751 euros - souffrances endurées6 000 euros - préjudice esthétique temporaire200 euros - déficit fonctionnel permanent3 160 euros - préjudice esthétique permanent1 000 euros TOTAL11 711 euros PROVISION A DÉDUIRE2 300 euros RESTE DU9 411 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [E] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de M. [E] [H], hors débours de la CPAM des [Localité 6] ainsi que suit : - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire751 euros - souffrances endurées6 000 euros - préjudice esthétique temporaire200 euros - déficit fonctionnel permanent3 160 euros - préjudice esthétique permanent1 000 euros SOIT AU TOTAL11 711 euros dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [E] [H] : - la somme de 9 411 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 6], Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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- Tribunal Judiciaire
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- 12 avril 2024
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66197ae31b7735881a7c0cde
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