Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197ae31b7735881a7c0d37
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 196 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/05026 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AYI AFFAIRE : Mme [T] [M] (Me Henri LABI) C/ S.A. AXA ASSURANCES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DE COTE D’OR () DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [M] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], Immatriculée à la Sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Organisme CPAM DE COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 25 juin 1987, Madame [T] [M] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un bus assuré auprès de la société DROUOT, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE IARD. Ses préjudices ont été liquidés par jugement de ce siège du 15 mars 1991. Invoquant une aggravation de son état de santé, Madame [M] a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé de ce siège du 24 mars 2002 au Professeur [Y], qui s’est adjoint l’avis sapiteur du Docteur [B]. En 2017, Madame [M] a invoqué une nouvelle aggravation de son état de santé. Le Docteur [P] a été désigné amiablement, et s’est adjoint le Docteur [B] en qualité de sapiteur. L’expert a déposé son rapport le 14 août 2019. Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, Madame [M] a fait citer la société AXA FRANCE IARD, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la CPAM de la COTE D’OR. La société AXA FRANCE IARD a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par ordonnance d’incident du 17 novembre 2023, la fin de non-recevoir a été écartée, et la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. La société AXA FRANCE IARD a formé appel de cette ordonnance d’incident. Par conclusions au fond signifiées le 29 janvier 2024, Madame [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles8 080 € - Frais divers1 900 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Aides techniques futures720 € - Pertes de gains professionnels futurs175 500 € - Capitalisation rente viagère23 601, 06 € - Perte de gains professionnels futurs ....................................1 966 800 € - Incidence professionnelle ...........................................................100 000€ II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire16 402, 50 € - Souffrances endurées5 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent4 000 € - Préjudice esthétique permanent5 000 € Madame [M] demande en outre au tribunal de : - prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2007 ou subsidiairement du 17 janvier 2019 jusqu’au jugement définitif, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - le rapport d’expertise confirme l’aggravation au 15 mai 2007, avec un retentissement professionnel emportant un arrêt de la carrière de chanteuse lyrique. - la dégradation de l’oreille gauche associée à la dégradation de l’oreille droite a procédé à l’aggravation. - aucun élément médico-légal ne vient contrarier les conclusions du médecin mandaté par la société AXA FRANCE IARD, notamment en ce qui concerne la date de consolidation. - la nécessité d’une aide auditive a été retenue par le rapport d’expertise. - l’appareillage auditif interdit totalement la poursuite de la carrière de chanteuse lyrique. En défense et par conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société AXA demande au tribunal, à titre principal, de juger que l’état de santé de Madame [M] ne s’est pas aggravé et de rejeter l’intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, elle demande que la consolidation soit fixée au 14 janvier 2008 et le rejet des demandes formées au titre des dépenses de frais de matériel, frais divers, PGPA, aides techniques, PGPF, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique et DFP ; elle réclame égaliement la limitation du poste DFTP jusqu’au 14 janvier 2008, et la réduction des autres demandes. En tout état de cause, la société AXA demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée, ou subsidiairement qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie. Elle s’oppose au doublement du taux de l’intérêt légal et à toute indemnité au titre des frais irrépétibles. La société AXA fait valoir que : - le sapiteur a considéré que l’état cochléaire ne s’est pas aggravé sur l’oreille droite depuis l’expertise du 24 juillet 2003. - la perte d’audition correspond à un vieillissement physiologique. - les demandes de Madame [M] se heurtent à la prescription. - la date de consolidation au 17 août 2018 ne s’explique par aucun élément médical. - le sapiteur n’a retenu aucune aggravation donc aucun poste de préjudice ; seulement un appareillage imputable. - la période de onze ans avant consolidation n’est pas justifiée. - la consolidation de la pose de l’appareillage est intervenue au plus tard le 14 janvier 2008, après l’adaptation réussie à l’appareil auditif. - à titre subsidiaire, seul l’appareillage pourrait être indemnisé, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice. - aucun justificatif du coût ou facture de l’appareillage n’est produit. - seule la surdité de l’oreille droite est imputable à l’accident. - pour l’oreille gauche, il s’agit d’un vieillissement physiologique. - Madame [M] a reçu des subventions, de sorte qu’aucune somme ne demeure à s a charge. - les experts n’ont retenu aucune perte de gains professionnels actuels ou arrêt de travail. - le jugement du 15 mars 1991 a indemnisé le préjudice professionnel. - le lien de causalité entre l’appareillage et le prétendu préjudice professionnel est indirect et incertain. - Madame [M] ne justifie pas de perte de gains. - il n’y a pas d’incidence professionnelle car Madame [M]a poursuivi sa carrière de chanteuse bien après 2007. - la carrière d’une chanteuse lyrique décline naturellement avec l’âge. - le DFT n’a duré que trois mois, soit la durée d’adaptation à l’appareillage. - aucune souffrance endurée n’a été retenue par l’expert, pas plus qu’un préjudice esthétique. - en l’absence d’aggravation, la société AXA n’avait pas d’offre d’indemnisation à émettre. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 2 février 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 23 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Le jugement prononcé le 15 mars 1991 par ce tribunal a consacré le droit à indemnisation de Madame [M] pour les conséquences dommageables de l’accident du 25 juin 1987. Madame [M] a subi, le 25 juin 1987, un traumatisme crânien grave. Le rapport d’expertise médicale du 23 février 1989 avait retenu une hypoacousie légère mais certaine du côté droit. Le 14 novembre 2017, la société AXA ASSURANCES a missionné le Docteur [W] [P], après que Madame [M] a invoqué une aggravation de son état de santé. Le Docteur [P] a sollicité l’avis sapiteur du Professeur [W] [B]. Dans son avis sapiteur du 17 août 2018, le Professeur [B] écrit : - “il n’y a donc pas d’aggravation à ce jour de l’audition droite chez Madame [M] [T]. Le taux d’AIPP pour les acouphènes droits restant à 2% soit un total global de 12% au plan cochléaire”. - “conclusion : son état cochléaire ne s’est pas aggravé sur l’oreille droite depuis l’expertise du 24 juillet 2003 l’AIPP est toujours de 12%. En revanche son audition gauche a perdu 16,5 dB par vieillissement physiologique”. - “malgré une tympanoplastie droite effectuée en 2001 par le Pr [J] l’audition de l’oreille droite chez Mme [M] [T] ne s’est pas améliorée. Cette oreille au plan de la surdité nécessite une aide auditive, en contours d’oreille qui devra être prise en charge coût moyen 1 600 euros TTC renouvelable 2 fois (tous les 5 ans) avec coût des piles : 80 euros/an sur 10 ans”. Sur demande expresse du Docteur [P], le 30 janvier 2019, le Professeur [B] a précisé “le fait que Madame [M] [T] soit appareillée et compte tenu de sa profession on peut affirmer que cette situation entraîne un retentissement professionnel donc un arrêt de sa carrière de chanteuse professionnelle et de cantatrice”. A la question de l’expert “la dégradation non contestée de l’oreille gauche vient-elle aggraver le retentissement professionnel déjà constaté par le traumatisme de l’oreille droite ?”, le Professeur [B] a répondu : “la réponse est oui sans hésitation”. En conclusions de son rapport d’expertise du 14 août 2019, le Docteur [P] a retenu : - aggravation du 15 mai 2007 - AIPP en rapport avec le retentissement anxio-réactionnel lié à l’appareillage auditif, et en lien avec cette aggravation : 2% - appareil auditif imputable à l’aggravation - consolidation le 17 août 2018 - DFTP imputable à l’aggravation : 15% entre la date d’aggravation et la date de consolidation. Il n’est pas contesté que l’audition de Madame [M] s’est progressivement dégradée du côté droit. Depuis 2007, elle doit porter un appareillage auditif. Le sapiteur a considéré que l’audition de l’oreille droite ne s’était pas aggravée, la perte supplémentaire d’audition n’étant que de 5 dB en seize années. Cette constatation a conduit le sapiteur à considérer que le déficit permanent restait de 12% au plan cochléaire. La perte d’audition de l’oreille gauche, de l’ordre de 16,5 dB résulte du vieillissement physiologique naturel, et n’est donc pas imputable à l’accident du 25 juin 1987. Il découle de la réponse à l’expert du 30 janvier 2019 par le Professeur [B] que le retentissement professionnel est aggravé par la dégradation de l’oreille gauche. Ainsi, le retentissement professionnel résulte du phénomène de vieillissement naturel de l’oreille gauche, venant se combiner à l’état de l’oreille droite, qui pour sa part ne s’est pas aggravé, selon le sapiteur. Dès lors, une aggravation directement et exclusivement imputable à l’accident du 25 juin 1987 n’est pas médicalement démontrée. Si l’audition globale de Madame [M] connaît une indéniable évolution péjorative, l’imputation de cette aggravation à l’accident du 25 juin 1987 n’est pas établie. Le Professeur [B] a en effet considéré que malgré le port d’une prothèse auditive depuis 2007, l’état de santé de Madame [M], tel que résultant des séquelles de l’accident de 1987, ne connaissait pas d’aggravation depuis l’expertise du 24 juillet 2003. Ce raisonnement médical n’est pas contesté ou contredit par les éléments produits au dossier. En conséquence, Madame [M] ne démontre pas que son état de santé aurait connu une aggravation imputable à l’accident du 25 juin 1987. Ses demandes d’indemnisation seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, Madame [M] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Madame [T] [M] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCES. Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de COTE D’OR. Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne Madame [T] [M] aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197ae31b7735881a7c0d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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