Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197ae31b7735881a7c0d3c
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 445 959 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/03847 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHW AFFAIRE : [O] [T] / TRESORERIE GENERALE DES BOUCHES DU RHONE, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [O] [T] née le 08 Août 1960, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES TRESORERIE GENERALE DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne du Trésorier payeur général des Bouches du Rhône domicilié en ses bureaux sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de sa Directrice régionale en exercice domiciliée en ses bureaux sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon lettre simple, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) PACA a adressé à [O] [T] : - 8 courriers de mise en demeure de payer le 24 avril 2018 relatifs au titre de perception listés n° 16 à 22 ; - 1 courrier de mise en demeure de payer le 27 juillet 2020 relatif au titre de perception listé n° 23 ; - 8 courriers de mise en demeure de payer le 26 juillet 2021 relatifs aux titres de perception listés n° 16 à 23 ; - 11 courriers de mise en demeure de payer le 24 mai 2022 relatifs aux titres de perception listés n° 13 à 23, adressés en seul envoi par lettre recommandé avec accusé de réception. Par acte du 22 novembre 2022, la DRFIP a pratiqué des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la caisse de retraite de la requérante. Par acte du 25 janvier 2023, la défenderesse a rejeté l’ensemble des contestations de [O] [T]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, [O] [T] a fait assigner la DRFIP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - Constater le défaut de notification des titres exécutoires ; -Déclarer [O] [T] recevable ; - Annuler en conséquence les avis à tiers détenteurs, tous en date du 22 novembre 2022 entre les mains de la DRFIP de Bretagne et d’Ille et Vilaine - CGR de [Localité 4] ; - Subsidiairement, déclarer prescrite l’action du Trésor Public fondée sur les titres exécutoires susvisés par l’effet de la prescription quadriennale, faute d’interruption de ladite prescription par un acte interruptif (Ainsi que le reconnait et l’admet le Trésor Public dans ses écritures mais seulement pour les titres de perception N°1 à 15 pour un montant de 14 459,59 euros). Annuler l’intégralité des avis à tiers détenteurs notifiés le 22 novembre 2022 fondés sur les titres exécutoires susvisés et pratiqués entre les mains de la DRFIP de Bretagne et d’Ile et Vilaine - CGR de [Localité 4]. - A titre plus subsidiaire, si le juge de l’exécution considérait que le titre de recette ou de perception n° 23 du 15 juin 2018 pour un montant de 7 492,48 euros n’est pas atteint par la prescription qui aurait été interrompue par la lettre recommandée AR du 24 mai 2022 ; Déclarer en toute hypothèse, nul et sans effet le titre de perception émis le 15 juin 2018 pour le montant, majoration comprise de 7 492,48 euros, le Trésor Public ne démontrant pas pour les raisons expliquées dans le corps des présentes, avoir émis valablement le titre de perception dans les deux ans à partir du premier jour du mois suivant le paiement erroné. - A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne reconnait pas cette argumentation, et considérait ce titre de perception du 15 juin 2018 non prescrit ni par la prescription quadriennale ni par la prescription de deux ans : Juger que Madame [T] est seulement redevable d’un montant de 7 492,48 euros correspondant à la somme indue perçue et faisant l’objet du titre de perception du 15 juin 2018 ; Cantonner les avis à tiers détenteurs du 22 novembre 2022 à ce titre de perception du 15 juin 2018 et à ce montant de 7 492, 48 euros et ordonner la main levée de tous les autres avis à tiers détenteurs notifiés le 22 novembre 2022 fondés sur les titres exécutoires ci-après : - Condamner dans tous les cas le défendeur aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par RPVA le 19 février 2024, [O] [T] fait valoir que les titres de perception fondant les saisies ne lui ont pas été notifiés et qu’elle n’en disposait pas, ceci ne lui permettant pas de connaitre le fondement de ces titres et le montant de sa dette. Elle en sollicitait la nullité outre la prescription acquise au moment de la notification de celles rattachées au courrier du 24 novembre 2023 et reçue par ses soins le 1er décembre 2023. Elle avance que la prescription de 4 ans à compter de l’émission du titre est acquise ; que la DRFIP n’apporte pas la preuve d’une interruption de cette prescription par notification de ces titres dont la plus ancienne date de l’année 2010 ; que les notifications postérieures ne sont pas valables car elles ne permettent pas d’identifier l’origine de la dette et son montant ; qu’en cas de trop perçu, le titre émis se prescrit par deux ans à partir du premier jour du mois suivant le paiement erroné. [O] [T] prend acte de ce que la DRFIP reconnait que les titres numérotés 1 à 15 sont prescrits et qu’elle en a donné mainlevée. Elle estime qu’à ce titre, la défenderesse doit assumer les dépens de la présente procédure. Concernant les titres n°16 à 22 notifiés par courrier recommandé du 22 mai 2022, la requérante soutient qu’elle est recevable à agir car la défenderesse n’apporte pas la preuve de les avoir notifiés dans le délai de deux mois à compter de l’émission du titre, les titres ayant été selon la DRFIP adressés par lettre simple. Elle avance que ces titres sont prescrits car ils ont été notifiés à nouveau le 22 mai 2022, la prescription de quatre ans était déjà acquise à cette date. Concernant le titre n°23, elle indique que ce titre n’est pas suffisamment précis ne permettant d’identifier la créance du trésor, que cette créance doit correspondre à un trop perçu sur rémunération du mois d’avril 2018 avec majoration, qu’à défaut de justification ce titre du 15 juin 2018 doit être annulé et mainlevée ordonnée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que seul ce titre soit exécuté. Par conclusions communiquées par RPVA le 13 mars 2024, la DRFIP fait valoir que [O] [T] est irrecevable à introduire la présente action car elle devait présenter toute demande dans un délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite, à savoir les mises en demeure précitées. A titre subsidiaire, elle avance qu’il n’existe pas d’obligation formelle à notifier les mises en demeures par lettres recommandées, que l’envoi en lettre simple permet d’établir une présomption simple de réception des courriers dès lors que la débitrice n’a pas changé d’adresse et que ces titres dont donc définitifs. En outre, elle soutient que le délai de prescription de quatre commencent à courir à compter de l’émission du titre et est interrompue par des actes de poursuites. Elle reconnait la prescription des titres n°1 à 15 car aucun acte n’est venu interrompre cette prescription. Elle soutient que pour les titres n°16 à 23, ils sont clairs et comportent tous les éléments nécessaires à l’identification de la créance, que le contentieux propre à la nullité du titre ne relève pas de la présente juridiction ; qu’en tout état de cause ceux-ci permettent d’identifier la créance de manière certaine et que les notifications ont bien été faite au domicile de la requérante puis par lettre [O] [T] recommandé en date du 22 mai 2022. Elle en conclut à la validité des saisies effectuées pour les titres n°16 à 23. A l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré le 11 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande: Aux termes de l’article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales dispose, la demande prévue à l'article R. 281-1doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la DRFIP soutient avoir adressé l’ensemble des titres querellés à [O] [T] par lettre simple sauf 11 courriers de mise en demeure de payer le 24 mai 2022 relatifs aux titres de perception listés n° 13 à 23, adressés en un seul envoi par lettre recommandé avec accusé de réception. [O] [T] soutient n’avoir réceptionné que le courrier recommandé en date du 24 mai 2022 et avoir formé opposition à ces titres le 16 janvier 2023. S’il ressort des textes en vigueur que la DRFIP est en droit de notifier les titres de perception par lettre simple, elle n’apporte pas la preuve que la requérante les a bien reçus. Le simple fait que ces titres aient été adressés à l’adresse fiscale de cette dernière ne permet pas d’établir qu’elle a été effectivement touchée par ces courriers. Dans ces conditions, [O] [T] ayant agit en contestation dans le délai de deux mois à compter de la lettre recommandée du 24 novembre 2023, elle sera déclarée recevable dans son action. Sur la prescription des titres de perception : Sur le fondement de l’article L 274 du livre des procédures fiscales (LPF), le délai de prescription de l’action en recouvrement des titres de perceptions est une prescription quadriennale, ce délai court à compter de leur date d’émission. L’article L257-0 A du livre des procédures fiscales prévoit que la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Conformément à l’article 2244 du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par des actes interruptifs de prescription ayant pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la prescription des titres de perception n°1 à 15 :En l’espèce, il ressort de pièces versées aux débats que les titres n°1 à 15 ont été émis il y a plus de quatre ans et n’ont été interrompus par aucun acte, ce que soutient la DRFIP. Dans ces conditions, il sera jugé que les titres de perception n°1 à 15 sont prescrits. Sur la validité des titres de perception n°16 à 23 :En l’espèce, il ressort de pièces versées aux débats que les titres n°15 à 22 ont été émis il y a plus de quatre ans. La DRFIP soutient que ces titres de perception ont été interrompus par des mise en demeure envoyées par lettres simples. Or, cette dernière n’apporte pas la preuve de l’expédition de ces courriers à la requérante. Dans ces conditions, faute de preuve contraire, la prescription des titres de perception n°16 à 22 étant acquise avant l’envoi du courrier recommandé en date du 24 novembre 2022, la DRFIP sera déboutée de sa demande de paiement et il sera ordonnée mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées pour ces titres n°16 à 22. Concernant le titre de perception n°23, il est établi que la prescription de ce titre a été interrompue par lettre recommandée du 24 novembre 2022. De surcroît, la motivation de la mise en demeure de payer indique clairement la référence du titre auquel elle se rapportent et permet d’identifier la créance concernée. Dans ces conditions, [O] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre et sera condamnée au règlement de la somme de 7 492,48 euros. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [O] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a lieu au paiement de frais irrépétibles en l’absence de demande du défendeur en ce sens. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare Madame [O] [T] recevable en son action ; Juge prescrits les titres de perceptions portant n°1 à 22 et ordonne la mainlevée des saisies à tiers détenteur notifiés et effectués le 22 novembre 2022 entre les mains de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine - CGR de [Localité 4] sur le fondement de ces titres n°1 à 22 décrits comme suit : - PACA-11-2600035559 (n° 1) - PACA-11-2600035566 (n° 2) - IDF1-13-2900002264 (n° 3) - IDF1-13-2900001759 (n° 4) - IDF1-13-2900003719 (n° 5) - IDF1-13-2900004119 (n° 6) - IDF1-13-2900004556 (n° 7) - IDF1-13-2900007145 (n° 8) - IDF1-13-2900010974 (n° 9) - IDF1-13-2900010434 (n° 10) - IDF1-13-2900010499 (n° 11) - IDF1-13-2900027063 (n° 12) - IDF1-13-2900029130 (n° 13) - IDF1-13-2900028773 (n° 14) - IDF1-14-2900011550 (n° 15) - IDF1-16-2900002993 (n° 16) - IDF1-16-2900004867 (n° 17) - IDF1-16-2900013963 (n° 18) - IDF1-16-2900019491 (n° 19) - IDF1-16-2900022444 (n° 20) - IDF1-17-2900001888 (n° 21) - IDF1-17-2900007678 (n° 22) Juge non prescrit le titre de perception n°23 : IDF1-18-2900010777 ; Condamne Madame [O] [T] au règlement du titre de perception n°23 :IDF1-18-2900010777 pour un montant de 7 492,48 euros ; Ordonne le cantonnement de la saisie à tiers détenteur de ce titre de perception n°23 IDF1-18-2900010777 effectuée le 22 novembre 2022 entre les mains de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine - CGR de [Localité 4], à la somme de 7 492,48 euros ; Condamne Madame [O] [T] aux dépens de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197ae31b7735881a7c0d3c
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