Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c0d1b7735881a7c15a8
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 176 512 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJZ N° MINUTE : 24/00185 DEMANDEUR: [I] [U] DEFENDEURS: BRED BANQUE POPULAIRE FONDATION LOUIS LEPINE BANQUE FRANCAIS MUTULISTE SOCIETE GENERALE BPCE FINANCEMENT DEMANDERESSE Madame [I] [U] 21 RUE DES BUETS 75011 PARIS représentée par Me Alexandra BOISSET, avocate au barreau de PARIS, toque D0368 DÉFENDERESSES BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante FONDATION LOUIS LEPINE 1 rue MASSILLON 75004 PARIS représentée par Madame [N] [D] BANQUE FRANCAIS MUTULISTE 56 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS non comparante SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2023, Madame [I] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023. Par décision du 11 mai 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois au taux de 2,06 %, avec des échéances maximales de 711,47 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement. La décision a été notifiée le 22 mai 2023 à la débitrice, qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 13 juin 2023. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la partie demanderesse. L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue. Madame [I] [U], représentée par son avocate, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de déclarer sa contestation recevable ;de fixer la créance de la fondation Louis Lépine à la somme de 5492,98 euros ;à titre principal, de suspendre le remboursement des dettes pour une durée de 24 mois avec l’examen de la situation à l’issue de ce délai par la commission ;subsidiairement, de fixer la capacité de remboursement à 100 euros par mois au lieu de 711,47 euros par mois et en conséquence de rééchelonner les dettes tout en respectant la priorité de remboursement pour le bailleur, et d’ordonner un moratoire pour le reste des créanciers. Au soutien de ses demandes, elle expose avoir 44 ans et vivre seule dans le logement appartenant à la fondation Louis Lépine, qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le jugement d’expulsion intervenu le 18 mai 2022, et lui ayant accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux au regard de son état de santé. Elle indique être très régulièrement hospitalisée, et se trouver en congé de longue maladie depuis le 7 octobre 2022, et ce jusqu’au 6 avril 2024. Elle fait valoir qu’elle ne peut reprendre le travail et qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH. Elle expose que ses ressources sont constituées de son salaire à plein traitement, d’un montant moyen de 1411,50 euros, d’une allocation logement de la caisse d’allocations familiales de 83 euros, et d’indemnités de sa mutuelle au titre de la prévoyance. Elle soutient que dès lors que la durée d’un congé de longue durée à plein traitement ne peut dépasser trois ans, et qu’elle se trouve en congé longue durée depuis le 7 octobre 2021, ses ressources vont diminuer pour passer à mi-traitement. En ce qui concerne ses charges mensuelles, elle fait valoir que les frais de mutuelle sont de 100,52 euros, et de prévoyance de 38,78 euros, que ses impôts s’élèvent à la somme de 40,91 euros par mois, et que ses frais de logement sont de 570,18 euros par mois. Elle soutient qu’au regard de la diminution prévisible de ses revenus lorsqu’elle sera à mi-traitement, il convient de lui accorder un moratoire, et subsidiairement de fixer sa capacité actuelle de remboursement de 150 euros par mois. La fondation Louis Lépine, représentée à l’audience, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de fixer le montant de sa créance à la somme de 5492,98 euros ;de confirmer les mesures imposées par la commission ;de conserver la priorité de remboursement des dettes bénéfice de la fondation Louis Lépine dès le premier palier ;de rappeler à la débitrice de continuer le paiement des charges courantes. Dans ses observations orales, elle précise que la créance actualisée est d’un montant de 5501,98 euros, et non de 5492,98 euros. Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle ne s’oppose pas à une diminution du montant des échéances afin de permettre la débitrice d’assurer un remboursement régulier du plan, et qu’il est nécessaire que la débitrice continue de régler les charges courantes et notamment le paiement des redevances mensuelles. Elle estime que la capacité de remboursement doit être maintenue à 700 euros. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, Madame [I] [U] a formé son recours le 13 juin 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 11 mai 2023 qui lui avait été notifiée le 22 mai 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le bien-fondé du recours A. Sur la demande de vérification de créances Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la fondation Louis Lépine produit un décompte actualisé arrêté au 6 février 2024 et mentionnant un solde de 5501,98 euros. Elle justifie ainsi du montant et du principe de sa créance, que la débitrice ne conteste pas l’audience. En conséquence, il convient de fixer la créance de la fondation Louis Lépine à la somme de 5501,98 euros. B. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, l’endettement total de Madame [I] [U] s’élève à la somme de 41765,12 euros. Madame [I] [U] est âgée de 44 ans et vit seule. Elle occupe le logement appartenant à la fondation Louis Lépine, et fait l’objet d’une procédure d’expulsion. Elle dispose d’une épargne de 6600 euros sur une assurance-vie. Elle exerce une activité professionnelle d’ASP, et se trouve en congé longue maladie depuis le 7 octobre 2021, selon les certificats d’aptitude à la reprise ou de prolongation de l’arrêt de travail versés. Elle justifie qu’une nouvelle prolongation de son congé est intervenue le 5 février 2024. Elle justifie, par la production d’un arrêté du 24 août 2023, qu’entre le 7 octobre 2023 et le 6 avril 2024 inclus, elle a bénéficié d’un plein traitement. Si elle soutient que son traitement doit diminuer après le 6 avril 2024, aucun des éléments qu’elle produit ne permet de l’établir. Au surplus, si elle indique que le régime à plein traitement ne peut excéder trois ans, elle expose dans le même temps que le congé longue maladie a débuté le 7 octobre 2021, de sorte que le délai de trois ans n’est pas expiré au 6 avril 2024. Il convient ainsi de retenir qu’elle se trouve, au jour du délibéré, à plein traitement. Au regard de la fiche de paie du mois de décembre 2023 versée aux débats, permettant de connaître ses ressources à la date la plus proche de l’audience, son salaire net imposable cumulé sur l’année 2023 était de 22472,84 euros. En conséquence, son traitement mensuel moyen est de 1816,55 euros (soit 22472,84 x 097 / 12). Par ailleurs, elle justifie percevoir une allocation logement de la part de la caisse d’allocation familiales de 82 euros par mois. En outre, selon le courrier de la caisse mutualiste Cybèle du 6 janvier 2024, elle a perçu 400 euros pour le mois de décembre 2023 au titre des primes et indemnités. Le courriel du même organisme du 5 février 2024 confirme qu’elle bénéficie d’une garantie pour les primes et indemnités en outre de la garantie de traitement. Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 2298,55 euros. Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 15 juin 2023 et actualisées par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes : Forfait de base : 604 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Impôts : 140 euros ;Assurances, mutuelle : 110,52 (selon l’appel de cotisation du mois de janvier 2024) ;Logement : 471,18 euros (au regard des dernières échéances appelées mentionnées sur le décompte actualisé au 6 février 2024). Soit un total de 1555,70 euros. Au regard de ces éléments, Madame [I] [U] dispose d’une capacité de remboursement de 742,85 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 824,47 euros. Il convient en conséquence de retenir qu’à ce jour, elle bénéficie d’une capacité de remboursement de 742,85 euros. Comme indiqué précédemment, il n’est pas établi que le traitement de la débitrice va nécessairement diminuer dans les prochains mois dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle ne bénéficiera que de la moitié de son traitement en cas de maintien en congé longue maladie, ni qu’elle sera maintenue en congé longue maladie à l’issue du congé actuel. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de moratoire pour une durée de 24 mois, la capacité de remboursement actuelle lui permettant de faire face à un rééchelonnement des dettes. Dans la mesure où il s’agit de son premier dossier de surendettement, elle peut bénéficier de mesures pendant 84 mois. Dès lors, il sera ordonné un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec des échéances de 742,85 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Madame [I] [U], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [U] à l'encontre de la décision du 11 mai 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la fondation Louis Lépine à la somme de 5501,98 euros ; ARRÊTE le passif de Madame [I] [U] à la somme de 41765,12 euros ; REJETTE la demande de Madame [I] [U] afin de bénéficier d’un moratoire pour une durée de 24 mois ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juin 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/06/2024 au 01/01/2025 Mensualité du 01/02/2025 au 01/10/2028 Mensualité du 01/11/2028 au 01/03/2029 Restant dû fin FONDATION LOUIS LEPINE / CTX/R/[U] 5 501,98 € 0,00% 687,75 € -0,02 € BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM / 10916909 27 184,41 € 0,00% 604,10 € -0,09 € BPCE FINANCEMENT / 43390058682100 5 568,66 € 0,00% 123,75 € -0,09 € BRED BANQUE POPULAIRE / 000-0000000EU314014929 3 000,00 € 0,00% 600,00 € 0,00 € SOCIETE GENERALE / 0000000355100068325420 510,07 € 0,00% 102,01 € 0,02 € Total des mensualités 687,75 € 727,85 € 702,01 € DIT que Madame [I] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [I] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan; DIT qu'il appartiendra à Madame [I] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [U] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c0d1b7735881a7c15a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA