Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c0e1b7735881a7c15b0
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Valérie PICHON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëlle DECOUSU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LVY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 12 avril 2024 DEMANDEURS -Monsieur [D], [V] [C] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] - Madame [R] [X] [H] épouse [C] demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] agissant tous deux en qualité de co-tuteurs de Madame [S] [U] veuve [T] résidant EHPAD [Adresse 10] [Localité 9], selon jugement de tutelle rendu par le tibunal de proximité du Raincy le 31 mars 2022 et représentés par Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0284 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 12 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LVY EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 26 mars 2010, Madame [S] [U] veuve [T] a vendu en copropriété avec constitution de rente viagère à Monsieur [O] [I] et Madame [A] [P] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 6]. L'acte précise ainsi que Madame [S] [U] veuve [T] conserve sa vie durant l'usufruit du bien, et que Monsieur [O] [I] et Madame [A] [P] sont nus-propriétaires jusqu'au décès de Madame [S] [U]. Par acte sous seing privé du 3 octobre 2023, Madame [S] [U] veuve [T] a donné à bail à Madame [G] [I] ce logement, pour une durée d'un an à compter du 30 septembre 2014 sous réserve de reconduction ou de renouvellement, pour un loyer de 530 euros, outre 20 euros de provisions sur charges. Par jugement du 31 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, Madame [S] [U] veuve [T] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de dix ans, et Madame [R] [C] et Monsieur [D] [C] ont été désignés en qualité de co-tuteurs. Par acte de commissaire de justice, un commandement de payer les loyers et charges pour la somme de 33 000 euros en principal a été délivré à Madame [G] [I] (à étude le 4 juillet 2022 pour l'adresse située [Adresse 3] [Localité 6] et à domicile le 30 juin 2022 pour l'adresse située [Adresse 2] [Localité 7]). Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, une sommation de justifier de l'occupation du logement a été délivré à Madame [G] [I] (à personne à l'adresse située [Adresse 2] [Localité 7] et à étude à l'adresse située [Adresse 3] [Localité 6]). Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, un procès-verbal de constat conforme aux dispositions de l'article 14-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 sur les locaux vacants a été établi. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail du 3 octobre 2013, ordonné la reprise des locaux abandonnés situés [Adresse 3] [Localité 6], et déclaré abandonnés les biens n'ayant pas de valeur marchande. L'ordonnance du 8 décembre 2022 a été signifiée à Madame [G] [I] le 4 janvier 2023. Par acte du 22 février 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de reprise des lieux situés [Adresse 3] [Localité 6]. L'acte a été signifié à Madame [G] [I] le 14 mars 2023. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [R] [H] épouse [C], agissant en qualité de cotuteurs de Madame [S] [U] veuve [T], ont fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner Madame [G] [I] à verser à Madame [S] [U] veuve [T] la somme de 24084,50 euros ; -assortir d'éventuels délais de paiement qui pourraient être demandés par Madame [G] [I] d'une clause de déchéance du terme ; -rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et rejeter toute demande visant à l'écarter ; -condamner Madame [G] [I] à payer à Madame [S] [U] veuve [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [G] [I] aux dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023 et renvoyée au 14 février 2024 à la demande des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 février 2024. Monsieur et Madame [C], agissant en qualité de tuteurs de Madame [S] [U] veuve [T], représentés à l'audience par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent de : -condamner Madame [G] [I] à verser à Madame [S] [U] veuve [T] la somme de 24084,50 euros ; -débouter Madame [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ; -assortir d'éventuels délais de paiement qui pourraient être demandés par Madame [G] [I] d'une clause de déchéance du terme ; -rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et rejeter toute demande visant à l'écarter ; -condamner Madame [G] [I] à payer à Madame [S] [U] veuve [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [G] [I] aux dépens de l'instance. Dans leurs observations orales, ils demandent en outre à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la prescription de leur demande de paiement de la dette locative serait retenue pour la période antérieure au mois de juin 2020, de condamner Madame [G] [I] à leur verser 17050 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au mois de décembre 2022 et 1391,50 euros d'indemnités d'occupation pour la période du 9 décembre 2022 au 22 février 2023. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles 1728 du code civil et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [G] [I] n'a jamais transmis aucun congé ni remis les clés du logement de sorte que le bail s'est poursuivi postérieurement au mois de novembre 2017, date à laquelle la partie défenderesse indique avoir quitté les lieux. Ils estiment que le fait que Madame [G] [I] ait pris d'autres logements à bail par la suite est sans incidence sur la poursuite du bail du 3 octobre 2013. Ils considèrent que l'exception d'inexécution soulevée par Madame [G] [I] pour justifier de l'absence de paiement des loyers ne saurait prospérer, faute de démontrer la réalité du sinistre, ni de démontrer que les locaux ne pouvaient être loués avant le début des travaux diligentés par les nus-propriétaires, ni que les travaux aient été indispensables. Ils contestent avoir diligenté une procédure abusive, faisant valoir qu'ils ont écrit au juge des tutelles préalablement à l'introduction de l'instance. Madame [G] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de débouter les consorts [C] de leurs demandes ; -de les condamner in solidum à lui verser la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20000 euros de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat de bail et absence de notification de la fin des travaux ; -de les condamner in solidum à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -de les condamner solidairement aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle soutient que la demande de paiement de la dette locative est partiellement prescrite en application de la prescription triennale applicable en matière de baux d'habitation. Elle précise que celle-ci n'a été interrompue que par l'acte introductif d'instance du 5 juin 2023, de sorte que les sommes demandées pour la période antérieure au 5 juin 2020 doivent être déclarées prescrites. Elle soutient que les consorts [C] disposaient d'un mois à compter de la sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement pour permettre au commissaire de justice de pénétrer dans les lieux pour dresser le constat d'abandon, de sorte qu'aucune somme ne peut être réclamée postérieurement au 8 août 2022. Elle considère qu'en conséquence, la réclamation ne peut excéder 14300 euros pour la période du 5 juin 2020 au 8 août 2022. Elle expose qu'en tout état de cause, les lieux ont été restitués à l'issue de son départ au mois de novembre 2017, date à partir de laquelle elle justifie avoir résidé en d'autres lieux que le studio objet du litige. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les loyers ne peuvent lui être réclamés en raison de l'impropriété des lieux à leur destination, compte tenu de la réalisation de travaux à compter du 7 août 2018 rendant les lieux inhabitables et d'un dégât des eaux survenu au mois d'avril 2022. Elle soutient enfin que les demandeurs ont adopté un comportement fautif en engageant une procédure sur la base de faits qu'ils savaient inexacts, sans procéder à une vérification sur place. Subsidiairement, elle estime, s'il est retenu que le contrat de bail s'est poursuivi postérieurement au mois de novembre 2017, que la bailleresse a commis une faute en louant des lieux impropres et en s'abstenant de notifier la fin des travaux. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Cet article issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 a été rendu applicable aux baux en cours par l'article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dans les conditions de l'article 2222 du code civil (en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieur). Le délai de prescription auparavant était celui du droit commun, soit cinq ans (article 2224 du code civil). Sont des causes d'interruption du délai de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil) et la demande en justice (article 2241). En l'espèce, les consorts [C] demandent le paiement d'un arriéré locatif entre le 30 juin 2019 et le 22 février 2023, soit une somme totale de 24084,50 euros. Néanmoins, l'assignation aux fins de paiement de ces sommes a été délivrée le 5 juin 2023 de sorte que les sommes antérieures à un délai de trois ans précédant la délivrance de l'assignation, soit le 5 juin 2020, sont prescrites. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable car prescrite la demande de paiement de la dette locative pour la période antérieure au 5 juin 2020. II.Sur la date à laquelle le bail a pris fin et les lieux ont été restitués Afin de déterminer si Madame [G] [I] est tenue du paiement d'une dette locative à l'égard des demandeurs, il est nécessaire d'examiner en premier lieu la date à laquelle le bail a pris fin et les lieux restitués à la bailleresse. Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. La restitution de la jouissance de la chose louée est acquise par la remise des clés au bailleur. Ainsi, tant que le preneur n'a pas restitué les clés, il rend impossible la reprise de possession des locaux par le bailleur et reste donc redevable, à l'égard de celui-ci, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la remise effective des clés. En l'espèce, le bail a été conclu entre Madame [S] [U] veuve [T] et Madame [G] [I] par un écrit du 3 octobre 2013, et pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er octobre 2013. Faute de délivrance d'un congé par le preneur ou le bailleur, le bail avait ainsi vocation à se renouveler tacitement chaque année. Le fait de ne plus vivre dans les lieux ou de prendre à bail un autre logement n'a pas pour effet d'entrainer la résiliation du bail. En effet, celui-ci ne cesse de produire ses effets que par l'effet du congé et la restitution de la chose louée par la remise des clés. Or, Madame [G] [I] ne justifie avoir adressé aucun congé au bailleur pour le mois de novembre 2017, ni postérieurement. Elle soutient en outre avoir remis les clés, sans pour autant fournir aucun élément à ce titre dans les pièces qu'elle produit. Le fait qu'elle ait pris à bail d'autres logements postérieurement au mois de novembre 2017, tel que cela résulte des différents baux qu'elle verse aux débats et des attestations de ses différents bailleurs est sans effet sur la poursuite du bail du 3 octobre 2013, faute de la délivrance d'un congé et de la remise des clés relatif à ce logement. Le bail s'est ainsi poursuivi entre les parties postérieurement au mois de novembre 2017. Madame [G] [I] soutient que l'article 14-4 de la loi du 6 juillet 1989 introduit un délai d'un mois à compter de la sommation d'avoir à quitter les lieux pour permettre à un commissaire de justice de pénétrer dans les lieux. L'article 14-4 visé par Madame [G] [I] concerne en réalité l'article 14-1 de la même loi, qui prévoit que s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure adressée au locataire d'avoir à justifie de l'occupation du logement un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Or, les demandeurs ont régulièrement, postérieurement à la délivrance de la sommation d'avoir à justifier de l'occupation des lieux du 7 juillet 2022, soit après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette date, fait constater que les lieux étaient vacants par procès-verbal de commissaire de justice du 2 décembre 2022 versé aux débats, ce qui a ensuite permis au juge des contentieux de la protection, saisi par requête, de constater la résiliation du bail par ordonnance du 8 décembre 2022. La signification de l'ordonnance est intervenue le 4 janvier 2023, et le procès-verbal de reprise a été dressé le 22 février 2023. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir Madame [G] [I], l'obligation de régler les sommes dues au titre des loyers n'a pas cessé à compter du 8 août 2022 dès lors que le bail n'était pas résilié à cette date mais par l'effet de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 8 décembre 2023, et ce que n'est qu'à l'issue des opérations de reprise accomplies par le commissaire de justice le 22 février 2023 que la bailleresse a retrouvé la jouissance de son bien. III.Sur l'exception d'inexécution soulevée par Madame [G] [I] En vertu de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations." L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. En application de cet article, le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, Madame [G] [I] soulève l'exception d'inexécution afin de justifier l'absence de paiement des loyers pendant la période couverte par la durée du bail. Elle soutient que des travaux ont été réalisés à compter du 7 août 2018 et que par la suite, au mois d'avril 2022, des désordres liés à un dégât des eaux ont rendu les lieux impropres à leur destination. Elle produit à ce titre des photographies d'un appartement sur lesquelles il est mentionné des dates courant du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019 et laissant voir des travaux importants. Ces photographies, antérieures à la période courant du 5 juin 2020 au 22 février 2023, ne permettent nullement de fonder une quelconque exception d'inexécution sur la période pour laquelle le paiement des loyers est demandée, et ce, d'autant plus que la cause des travaux n'est établie par aucun élément du dossier, étant précisé que le constat de dégât des eaux versé par Madame [G] [I] n'est pas daté et que la cause du sinistre et les dommages se trouvent chez Madame [B] [N], et non chez Madame [G] [I]. Elle verse par ailleurs un courrier du 18 janvier 2021 d'une société de peinture et de ravalement, adressé à Monsieur [W] [I] à l'adresse [Adresse 3] [Localité 6] et faisant état d'un taux d'humidité de 100% et de la nécessité de prendre rendez-vous au mois de janvier 2021 pour accomplir un nouveau test d'humidité et le cas échéant envisager des travaux. Ce courrier, particulièrement court et corroboré par aucun autre élément à cette date, ne permet pas d'établir que les lieux se trouvaient indécents à cette période. Des photographies, mentionnant qu'elles ont été prises au mois d'avril 2022, sont également produites par Madame [G] [I]. Elles montrent une importante tâche sur un mur sous une fenêtre, des traces noires autour de canalisations, ainsi que la réalisation de travaux dans l'appartement. A eux seuls, ces éléments, sont toutefois insuffisants pour établir l'indécence des lieux, faute d'être corroborés par d'autres éléments permettant d'établir la réalité des dégradations et leur étendue. La preuve de l'indécence des lieux n'est ainsi pas établie par la partie demanderesse. En conséquence de ces éléments, l'exception d'inexécution soulevée par Madame [G] [I] sera rejetée. IV.Sur la demande de paiement de la dette locative et des indemnités d'occupation pour la période du 5 juin 2020 au 22 février 2023 Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Par ailleurs, l'occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement, au profit du propriétaire, d'une indemnité correspondant au préjudice réel qu'il subit, c'est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. La condamnation de l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle, le bail n'ayant plus cours. En l'espèce, le contrat de bail prévoyait un loyer de 530 euros, outre 20 euros de provisions pour charges, soit un total de 550 euros. Il résulte du décompte locatif versé par les demandeurs que Madame [G] [I] ne s'est jamais acquittée du loyer jusqu'à l'ordonnance du 8 décembre 2022 ayant constaté la résiliation du bail. La dette locative, pour la période du 5 juin 2020 au 8 décembre 2022 est ainsi de 16005 euros. S'agissant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 9 décembre 2022 au 22 février 2023, il convient de la fixer au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit également la somme de 530 euros par mois, outre 20 euros de provisions pour charges. Pour la période du 9 décembre 2022 au 22 février 2023, l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 1355,35 euros. En conséquence, Madame [G] [I] sera condamnée à verser à Madame [S] [U] veuve [T], représentée par ses cotuteurs Monsieur [D] [C] et Madame [R] [H] épouse [C], la somme totale de 17360,35 euros, pour la période du 5 juin 2020 au 22 février 2023, incluant l'arriéré de loyers impayés et les indemnités d'occupation. V.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalent au dol. En l'espèce, les demandeurs ont agi en justice à la suite de leur désignation en qualité de cotuteurs de Madame [S] [U] veuve [T] par jugement du juge des contentieux de la protection du 22 mars 2022. Au-delà du fait qu'ils succèdent en leurs demandes, de sorte que la procédure ne saurait être qualifiée d'abusive, ils justifient avoir adressé un recommandé à la partie demanderesse le 6 mai 2022, soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation, afin de solliciter le paiement de l'arriéré de loyer, puis à nouveau le 19 mai 2022, après que celle-ci leur ait répondu. Ils font ainsi état de démarches amiables afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des loyers avant d'avoir engagé leur action en justice. Au surplus, ils justifient avoir, par courrier du 24 juillet 2022, sollicité l'avis du juge des tutelles afin de s'assurer que les démarches afin de préserver le patrimoine de leur protégée ne soit pas qualifiée d'abusive. Force est ainsi de constater que les demandeurs ont pris des précautions antérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, de sorte qu'ils n'étaient animés ni par la malice, ni par la mauvaise foi. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [I] sera rejetée. VI.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de bail et absence de notification de la fin des travaux En l'espèce, l'exception d'inexécution pour indécence des lieux n'a pas été retenue de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'égard de la bailleresse à ce titre. La résiliation du bail sollicitée auprès du juge des contentieux de la protection par requête n'était pas davantage fautive dès lors que la locataire avait quitté les lieux sans notifier de congé ni remettre les clés au bailleur. S'agissant enfin des travaux, dont ni la nécessité, ni leur date, ni leur durée, ni le fait qu'ils aient été diligentés par la bailleresse n'est prouvée par la locataire, aucune faute n'a été commise de ce chef par la bailleresse. Il en résulte que Madame [G] [I] n'établit pas les fautes commises par la bailleresse à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande. VII.Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [G] [I], succombant, sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [G] [I] à verser à Madame [S] [U] veuve [T], représentée par ses cotuteurs Monsieur [D] [C] et Madame [R] [H] épouse [C], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable car prescrite la demande de Madame [S] [U] veuve [T], représentée par ses cotuteurs Monsieur [D] [C] et Madame [R] [H] épouse [C], tendant au paiement de l'arriéré locatif pour la période antérieure au 5 juin 2020 ; Rejette l'exception d'inexécution soulevée par Madame [G] [I] Condamne Madame [G] [I] à verser à Madame [S] [U] veuve [T], représentée par ses cotuteurs Monsieur [D] [C] et Madame [R] [H] épouse [C], la somme totale de 17360,35 euros, pour la période du 5 juin 2020 au 22 février 2023, incluant l'arriéré de loyers impayés et les indemnités d'occupation arrêtés à cette date ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour la somme de 15000 euros formée par Madame [G] [I] pour procédure abusive ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour la somme de 20000 euros formée par Madame [G] [I] ; Condamne Madame [G] [I] à verser à Madame [S] [U] veuve [T], représentée par ses cotuteurs Monsieur [D] [C] et Madame [R] [H] épouse [C], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Madame [G] [I] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La greffièreLa juge des contentieux de la protection Décision du 12 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05917 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LVY
Articles de loi cités
article 2222 du code civilarticle 1721 du code civilarticle 1719 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1728 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c0e1b7735881a7c15b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA