Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 66197c0e1b7735881a7c15b6
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 138 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [P] [M] Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5E N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09894 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5E EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 19 septembre 2017, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [P] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10150 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 24 mensualités de 460 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,18 % et un taux annuel effectif global de 6,37 %. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : -Résiliation judiciaire du contrat de crédit, La condamnation de Madame [P] [M] à lui payer la somme de 11382,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4.80 % l’an à compter du 5 janvier 2022, A titre subsidiaire condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 10539,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 sur le fondement de la répétition de l’indu, Avec capitalisation des intérêts et sans octroi de délai de paiement, La condamnation de Madame [P] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle soutient que Madame [P] [M] est défaillante dans ses obligations et ne rembourse plus les échéances dues à la banque. À l’audience du 26 janvier 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principale et subsidiaire de la société FRANFINANCE Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce il convient de relever que, alors que le contrat de crédit renouvelable (qui ne mentionne aucunement une opération de regroupement de crédits) a été conclu le 19 septembre 2017, la société FRANFINANCE a produit l’extrait de compte permanent de Madame [P] [M] sur lequel apparaissent des opérations antérieures et notamment une reprise de solde d’un montant de 3852,79 euros à la date du 25 juin 2017, des frais d’assurance. Or, la société FRANFINANCE ne justifie aucunement de l’exigibilité de ces sommes. Il s’avère ainsi impossible d’apprécier une éventuelle forclusion comme le bien-fondé de la demande ni de calculer la créance. La société FRANFINANCE sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait et jugé à Paris le 02 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code procédure civile il incombe àarticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66197c0e1b7735881a7c15b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA