Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c0e1b7735881a7c15ba
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/01702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RZE N° MINUTE : Assignation du : 12 Janvier 2024 JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 12 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 5] [Localité 12] (ETATS-UNIS) Représenté par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0873 DÉFENDEURS Madame [R] [H] [Adresse 3] [Localité 9] Monsieur [Z] [H] [Adresse 4] [Localité 8] Tous les deux représentés ensemble par Maître Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0520 et par Haîda BANGOURA FREMAUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant (absents lors de l’audeince) Décision du 12 Avril 2024 2ème chambre civile N° RG 24/01702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3RZE COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement avant-dire-droit serait rendu le 12 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire et non susceptible d’appel __________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [C] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder : - [F] [V] [A] veuve [H], son conjoint survivant ; - Deux enfants issus de son union avec Mme [O], sa première épouse : Mme [F] [H] épouse [T] et M. [W] [H] ; - Trois enfants issus de son union avec Mme [F] [V] [A] : M. [I] [H], Mme [R] [H] épouse [E] et M. [Z] [H]. Au jour de l’ouverture de la succession, l’actif successoral comprenait un bien immobilier situé à [Localité 14] (VAR), [Adresse 10] », évalué à la date du décès de M. [C] [H] à 2.500.000 €. Il ressort de l’attestation de propriété établie le 21 septembre 2012 par Me [M], notaire à [Localité 13] que suite au décès de [C] [H], le bien immobilier était détenu par la succession de celui-ci à hauteur de : - [F] [V] [A] veuve [H], pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ; - Mme [F] [H] épouse [T], pour les 3/20ème en nue-propriété ; - M. [W] [H], pour les 3/20ème en nue-propriété ; - M. [I] [H], pour les 3/20ème en nue-propriété ; - Mme [R] [H] épouse [E], pour les 3/20ème en nue-propriété ; - M. [Z] [H], pour les 3/20ème en nue-propriété. Par acte du 18 décembre 2012, Mme [F] [H] épouse [T] et M. [W] [H] ont cédé leurs parts en nue-propriété sur l’actif successoral, comportant notamment le bien situé à [Localité 14]. Par acte du 14 février 2019, [F] [V] [A] veuve [H] a fait donation à ses trois enfants, [I], [Z] et [R] [H], en avancement de part successorale, des 11/20ème en nue-propriété du bien situé à [Localité 14], se réservant l’usufruit portant sur ce bien. [F] [V] [A] veuve [H] est décédée le [Date décès 6] 2020. Par courriers du 9 octobre 2023 et du 16 novembre 2023, M. [I] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, signifié sa volonté de mettre fin à l’indivision successorale auprès de son frère et de sa sœur. Par exploits d’huissier en date du 12 janvier et 29 janvier 2024, M. [I] [H] a fait assigner Mme [R] [H] épouse [E] et M. [Z] [H] devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, aux fins d’être autorisé à vendre seul le bien immobilier situé à [Localité 14] (Var), par l’intermédiaire de toute agence de son choix, au prix minimum de 8 millions d’euros net vendeur. Par conclusions du 14 mars 2024, Mme [R] [H] et M. [Z] [H] ont conclu au rejet de ces demandes. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2024. A l’audience, les parties ont demandé un renvoi de l’affaire et la présidente a invité les parties à lui indiquer leur position respective sur une mesure de médiation qui paraît particulièrement adaptée à la nature du litige. Par messages adressés par le RPVA les 26 mars et 8 avril 2024, les parties ont indiqué être favorables à la mise en place d’une telle mesure. MOTIFS DE LA DECISION Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige. En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131 1 et suivants du code de procédure civile. Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au président du tribunal pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le président du tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3 000 euros, soit la somme de 1 000 euros par partie, qui devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 24 mai 2024 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif. Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision. Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au président du tribunal. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire non susceptible d'appel, Désigne M. [X] [K] [Adresse 2] [Localité 7] [Courriel 11] pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable, Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le président du tribunal, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties, Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire, Dit qu'à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au président du tribunal de fixer sa rémunération, Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à concurrence de 1 000 euros chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 24 mai 2024, avec une copie de la présente décision, Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet, Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond du 24 juin 2024 à 14 heures pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation, Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 815-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c0e1b7735881a7c15ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA