Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 avril 2024
- ECLI
- 66197c0e1b7735881a7c15c3
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 155 869 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 20] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 21] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00570 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZFQ N° MINUTE : 24/00178 DEMANDEUR: [Localité 18] HABITAT OPH DEFENDEUR: [C] [V] AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 18] Société [15] Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA Société SIP [Localité 19] [Localité 16] Société DRFIP IDF ET [Localité 18] DEMANDERESSE [Localité 18] HABITAT OPH [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocate au barreau de PARIS, toque E0399 DÉFENDERESSE Madame [C] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 19] comparante AUTRES PARTIES Société CAF DE [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante Société [15] SERVICE CONTENTIEUX CASE COURRIER 8M [Adresse 13] non comparante Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA [Adresse 4] [Localité 8] non comparante Société SIP [Localité 19] [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 19] non comparante Société DRFIP IDF ET [Localité 18] [17] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 12/10/2022. Ce dossier a été déclaré recevable le 27/10/2022. Le 27/07/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [C] [V]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 03/08/2023 à l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 25/08/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/01/2023 lors de laquelle l’affaire a été examinée. L’affaire était mise en délibéré au 05/02/2024. La réouverture des débats était ordonnée le même jour en raison de l’arrivée de la débitrice après la clôture des débats. Le dossier était examiné à l’audience du 05/02/2024 suite à cette réouverture. A cette audience, l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement de voir : déclarer inéligible [C] [V] à la procédure de surendettement ; subsidiairement : renvoyer son dossier devant la Commission pour l’élaboration de nouvelles mesures et en particulier l’établissement d’un plan d’apurement ; condamner la débitrice au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH indique notamment que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas la contribution aux charges de son compagnon, en augmentant le coût réel de ses charges courantes, en inscrivant de faux frais de garde d’enfants et en ne réglant pas l’intégralité de son loyer. [C] [V], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le rejet des prétentions du demandeur. Elle indique avoir déclaré toute sa situation à la Commission de surendettement et être de bonne foi. Elle affirme que son compagnon verse la somme de 100 euros par mois de pension alimentaire pour leur enfant de 22 mois et qu’il ne vit pas avec elle. Elle précise régler une partie seulement du loyer, n’étant pas en mesure de régler la totalité. Elle explique avoir un emploi depuis septembre 2023 en CDI en tant qu’auxiliaire en petite enfance, lui permettant de percevoir 1500 euros de salaire, et percevoir 80 euros par mois de pension alimentaire pour ses deux enfants âgés de 16 et 14 ans. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2023 par mise à disposition au greffe. [C] [V] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers relevés CAF, ses derniers bulletins de salaire. L’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH a contesté le 25/08/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [C] [V] qui lui avait été notifiée le 03/08/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH est recevable. Sur la vérification des créances L’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH actualise sa créance à la somme de 1558,69 euros selon un décompte arrêté au 05/02/2023, janvier 2024 inclus, et produit en cours de délibéré. Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH à la somme de 1558,69 euros en lieu et place de la somme de 1128,14 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 27/07/2023. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi En application de l'article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1. Selon l'article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH estime que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas la contribution aux charges de son compagnon, en augmentant le coût réel de ses charges courantes, en inscrivant de faux frais de garde d’enfants et en ne réglant pas l’intégralité de son loyer. Cependant, il résulte de la lecture du dossier déposé par la débitrice à la Commission qu’elle a transmis l’ensemble de ses ressources et charges sur la période de ce dépôt (12/10/2022). Elle a produit ses quittances de loyers, ses relevés CAF, ses relevés de compte, sans chercher à dissimuler ces éléments. L’absence de prise en compte du chauffage collectif, des réductions de loyer et l’ajout de frais de garde n’est pas du fait de la débitrice mais des forfaits appliqués par la Commission. Aussi, le créancier indique que le compagnon de la débitrice, qui ne vit pas avec elle, participe aux charges courantes, mais ne démontre pas de cet élément. S’agissant du règlement du loyer, il ressort du décompte locatif que [C] [V] ne règle pas l’intégralité de son loyer depuis près d’un an. Néanmoins, des versements mensuels sont fait par la débitrice, compris entre 100 et 200 euros. Si ces sommes ne permettent pas de régler l’intégralité du loyer, il est manifeste que la débitrice ne cherche pas à faire augmenter la dette locative avec l’intention de bénéficier par la suite d’un effacement, mais qu’elle règle en fonction de ses moyens financiers. En effet, la débitrice justifie au jour de son dépôt de dossier d’une situation de recherche d’emploi, qui durera jusqu’en septembre 2023. Par conséquent, ce seul élément ne peut suffire à démontrer de la mauvaise foi de la débitrice, et la demande du créancier sera rejetée. Sur la mesure Selon les articles L724-1 alinéa 2 et L741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R731-2 et R731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, [C] [V] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 39 ans, elle occupe un emploi d’auxiliaire petite enfance en CDI. Elle a 3 enfants à charge, âgés de 16, 14 et 1 ans. Elle est locataire, et vit avec ses trois enfants. [C] [V] n’a pas transmis en cours de délibéré les trois derniers relevés de versements CAF, ni ses trois derniers bulletins de salaire. Or, ces éléments lui ont été demandés par la magistrate à l’audience, afin de pouvoir calculer sa capacité de paiement. Par ailleurs, l’état descriptif de situation dressé par la Commission le 31/08/2023 ne représente plus la situation actuelle de la débitrice, qui a trouvé un emploi en CDI en septembre 2023 et dispose donc de nouvelles ressources. La perception d’un salaire peut également avoir modifié le montant de ses prestations familiales. Ainsi, et en l’absence de ces éléments essentiels, la situation de surendettement de la débitrice ne peut être évaluée, et elle ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [C] [V] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement tel qu’un plan de rééchelonnement si la débitrice dispose d’une capacité de paiement, ou une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il appartiendra à la Commission de tirer toutes les conséquences d'une nouvelle défaillance de la part de [C] [V] dans la transmission des justificatifs de situation. Si elle ne pouvait pas élaborer de mesures de ce fait, elle ne manquerait pas de procéder à la clôture de la procédure de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge des parties. Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la nature du litige et de la situation des parties. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH recevable en la forme ; FIXE la créance de l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH dans l’état du passif de [C] [V] à la somme de 1558,69 euros selon décompte locatif arrêté au 05/02/2024, mois de janvier 2024 inclus ; REJETTE la demande de l’établissement public [Localité 18] HABITAT OPH en prononcé de l’inéligibilité à la procédure de surendettement pour mauvaise foi ; DIT que la situation de [C] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de [C] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle L741-5 du code de la consommationarticle 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle L722-5 du code de la consommation que la décarticle 700 du code de procédure civilearticle L724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66197c0e1b7735881a7c15c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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