Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c0f1b7735881a7c15cb
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GH6 N° : 1/FF Assignation du : 26 Février 2024 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 12 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE S.A.S. LA SOCIETE MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA, avocats au barreau de PARIS - #E1726 DÉFENDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 15 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, EXPOSE DU LITIGE La société ICF LA SABLIERE a engagé une procédure d’appel d’offres, en application des articles L. 2124-1, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, portant sur l’exécution de prestations d’entretien ménager des parties communes des immeubles et des bureaux et de manutention des ordures ménagères. La société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS a répondu à cet appel d’offres pour l’attribution du lot n°2 (DT OUEST). Son offre a toutefois été rejetée par la société ICF LA SABLIERE. Par acte du 26 février 2024, la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS a fait assigner la société ICF LA SABLIERE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir: “ A titre principal : ANNULER la décision du 16 février 2024 par laquelle l’ICF LA SABLIERE a rejeté l’offre remise par la société MNS pour l’attribution du lot n°2 de la procédure de mise en concurrence contestée ; Par conséquent ENJOINDRE à l’ICF LA SABLIERE de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, Par conséquent ENJOINDRE à l’ICF LA SABLIERE la reprise de la procédure au stade de l’attribution en : Rejetant l’offre remise par la société IMPEC NETTOYAGE ENTRETIEN pour absence de demande et ou de communication, avant l’attribution du marché, des justificatifs permettant de justifier qu’elle ne se trouvait dans aucun cas d’exclusion de la commande publique, Sollicitant de la société MNS, classée en seconde position, de produire les justificatifs permettant de justifier qu’elle ne se trouve dans aucun cas d’exclusion de la commande publique afin de déterminer si elle peut se voir attribuer le marché, A titre subsidiaire et à défaut : ANNULER la procédure de passation litigieuse, En tout état de cause : CONDAMNER l’ICF LA SABLIERE à verser à la société requérante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l’ICF LA SABLIERE à l’intégralité des dépens. ” La société ICF LA SABLIERE n’a pas constitué avocat. Par courrier du 8 mars 2024, la société ICF LA SABLIERE a informé la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS que “par décision en date de la Commission d’Appel d’Offres du 05 mars 2024, la procédure a été déclarée sans suite en raison d’une irrégularité pesant sur la procédure”. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2024. A cette occasion, la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de: “- PRONONCER un non-lieu à statuer, - CONDAMNER l’ICF LA SABLIERE à verser à la société demanderesse la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER l’ICF LA SABLIERE à l’intégralité des dépens”. Lors de l’audience, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS en application des dispositions de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS Les demandes incidentes figurant dans les conclusions de la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS déposées à l’audience du 15 mars 2024 n’ayant pas été signifiées à la société ICF LA SABLIERE conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2, il convient de les dires irrecevables. Sur le sort de l’instance du fait de la déclaration sans suite de la procédure d’appel d’offres Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la santé publique, l'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. En l’espèce, aux termes de son courrier précité du 8 mars 2024, la société ICF LA SABLIERE a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres. Cette décision ayant pour effet de rendre sans objet les contestations fondant la saisine du juge, il convient de dire d’office n’y avoir lieu à référé précontractuel. Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il ressort du courrier précité du 8 mars 2024 que la société ICF LA SABLIERE a mis un terme à la procédure d’appel d’offre en raison de l’irrégularité dont elle était affectée. Cette décision ayant été prise postérieurement à l’introduction de l’instance par la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS, il apparaît justifié de mettre les dépens à la charge de la société ICF LA SABLIERE. Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera relevé à cet égard que dans la mesure où la demande de paiement des frais irrépétibles figurait dans l’assignation introductive d’instance signifiée à la société ICF LA SABLIERE, l’irrecevabilité des conclusions de la demanderesse déposées au greffe le 15 mars 2024 est sans incidence. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort, Dit irrecevables les demandes de la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS figurant dans ses conclusions déposées au greffe le 15 mars 2024, Dit n’y avoir lieu à référé précontractuel, Condamne la société ICF LA SABLIERE à payer à la société MAINTENANCE NETTOYAGE SERVICE MNS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ICF LA SABLIERE aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 12 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXFrançois VARICHON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c0f1b7735881a7c15cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA