Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c0f1b7735881a7c168f
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33JC N° : 4-CH Assignation du : 02 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société HEXAÔM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT (MFC), société anonyme [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Lionel AMSELLEM de la SELASU JurisWays, avocats au barreau de PARIS - #E1025 DEFENDERESSE S.C.I. PLUS DIX [Adresse 2] [Localité 6] non représentée DÉBATS A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 12 décembre 2018, la SCI LE BARON, aux droits de laquelle vient la SCI PLUS DIX, a donné bail à la SA MAISON FRANCE CONFORT, devenue HEXAOM, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 5], à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes hors charges. Faisant valoir le défaut de remboursement du dépôt de garantie après avoir quitté les lieux le 30 septembre 2022 suivant la fin du bail, la société HEXOAM a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, une sommation de payer la somme de 6 127,80 euros en remboursement du dépôt de garantie versé à la société bailleresse. Se prévalant de l’absence de régularisation des causes de la sommation de payer et d’une nouvelle mise en demeure envoyée par l’intermédiaire de son conseil le 13 décembre 2023, la société PLUS DIX a, par exploit du 2 février 2024, fait citer la SCI PLUS DIX devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : « - condamner la SCI PLUS DIX au versement de la somme provisionnelle de 6 127,80 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la date du 29 novembre 2022, date de la signification de la sommation de payer, jusqu’à parfait paiement ; - condamner la SCI PLUS DIX au versement de la somme de 40,00 euros en application de l’article D. 441-5 du code de commerce, - condamner la SCI PLUS DIX au versement de la somme de 144,93 euros au titre des frais de sommation réglés par la demanderesse, - condamner la SCI PLUS DIX au versement de la somme de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI PLUS DIX aux entiers dépens ». A l’audience du 8 mars 2024, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, précisant que la dette a été en partie réglée. La défenderesse, assignée à l’étude, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Par note en délibéré du 2 avril 2024, dont la communication a été autorisée par la présidente lors des débats, la demanderesse a indiqué que la défenderesse a procédé, le 19 février 2024, au règlement de la somme de 6 127,80 euros, à son profit. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution da la défenderesse Régulièrement assignée, la SCI PLUS DIX n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement partiel En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient d’observer que la demanderesse ne maintient plus la demande de provision formulée au principal au titre du remboursement du dépôt de garantie, toutes les autres demandes étant expressément maintenues. La défenderesse n’ayant pas comparu et n’ayant dès lors formulé aucune fin de non-recevoir ou moyen de défense, il y a lieu de constater que le désistement de la société HEXAOM a produit immédiatement son effet extinctif quant à ce chef de demande. Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction de ce chef. Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, il apparaît justifié de mettre les dépens à la charge de la société PLUS DIX, étant observé que la somme réclamée au titre principal n’a été réglée qu’en cours d’instance. Pour les mêmes motifs, l’équité commande de condamner la société PLUS DIX à payer à la société HEXAOM la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auxquelles s’ajouteront les sommes de 40 euros en application de l’article D. 441-5 du code de commerce et 144,93 euros au titre des frais de sommation réglés par la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SA HEXAOM de ce qu'elle déclare se désister de son instance engagée à l’encontre de la SCI PLUS DIX ; Déclarons le désistement parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés de ce chef ; Condamnons la SCI PLUS DIX à payer à SA HEXAOM la somme de 40 euros en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ; Condamnons la SCI PLUS DIX à payer à SA HEXAOM la somme de 144,93 euros au titre des frais de sommation ; Condamnons la SCI PLUS DIX à payer à SA HEXAOM la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI PLUS DIX aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 12 avril 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c0f1b7735881a7c168f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA