Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 10 avril 2024
- ECLI
- 66197c101b7735881a7c1698
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expéditions délivrée à l’avocat en LS le : 1 Expéditions délivrée à l’expert en LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06136 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 16 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [D] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] Comparant et assisté de Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur HULLO, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur Décision du 10 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/06136 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 mai 2018, Mme [X] [D] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 7] l’attribution d’une PCH (aide ménagère, lit électrique et ordinateur). Par décision du 30 octobre 2018, à la suite d’un recours gracieux du 31 juillet 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 7] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que sa situation ne correspondait pas aux critères d’éligibilité à la PCH. Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 16 décembre 2018, Mme [D] a contesté cette décision, au motif que son quotidien était gravement affecté par son handicap, ne pouvant plus faire la cuisine ni écrire, notamment. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024. Mme [D] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations. Mme [D] indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 mars 2016, percevoir l’AAH et bénéficier d’une CMI priorité, et bénéficier d’une PCH pour l’aménagement de sa salle de bains. Souffrant d’une fibromyalgie, notamment, outre plusieurs autres pathologies, particulièrement aggravés en 2015, avec perte progressive de mobilité et de force globale, notamment, elle sollicite un supplément de PCH, entre autres motifs en raison de la perte de préhension de ses mains, qui l’empêche d’assurer une grand nombre d’actes de la vie courante. Elle demande au tribunal d’ordonner que lui soit octroyé la PCH, et, subsidiairement, d’ordonner une expertise. La MDPH sollicite la confirmation de sa décision. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Examen des faits Mme [D] souffre de diverses pathologies, dont il/ elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi. La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées. La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Il résulte des éléments transmis par le/ la requérant(e) qu’il/ elle présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder : Le docteur [K] [P] [Adresse 2] [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de Mme [D] ; - décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 22 mai 2018 ; - préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - dire si, à la date de la demande, Mme [D] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an ; DIT que Mme [D] devra adresser à l’expert et à la MDPH, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ; RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020. DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024. RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 05 février 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024 Le Greffier Le Président 6ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66197c101b7735881a7c1698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA