Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 10 avril 2024
- ECLI
- 66197c111b7735881a7c16aa
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 26 Avril 2018 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant et assisté en procédure de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats DÉFENDERESSE CPAM DU VAL D’OISE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur HULLO, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur Décision du 10 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/05240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [W], né le 16 janvier 1970, exerçant la profession d'équipier de collecte, a déclaré un accident du travail, le 3 juin 2014, consistant en un traumatisme de l'épaule gauche avec limitation modérée de quelques mouvements de l'épaule gauche chez un droitier. Par décision en date du 12 mars 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 30 avril 2018, il/elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024. Le requérant a indiqué exercer la même fonction dans une autre société qui a repris les effectifs lors d'une attribution de marché, à plein temps, sans aménagement de poste, au salaire mensuel de 1.800 € net, et a sollicité un taux plus important, et, subsidiairement, une expertise médicale. La CPAM n’a pas comparu à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder : Le docteur [T] [E] [Adresse 2] [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travail du 3 juin 2014, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant. DIT que M. [W] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024 Le Greffier Le Président 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66197c111b7735881a7c16aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA