Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c111b7735881a7c172e
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CY4 N° :2/MM Assignation du : 19 Février 2024 N° Init : 20/56263 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de DUNCAN LEWIS-SCAPE ARCHITECTURE, AIA INGENIERIE venant aux droits de CER3I, Monsieur [L] [T], [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS - #G0262 DEFENDERESSE Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la société TERREL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu notre ordonnance du 03 novembre 2020 par laquelle M. [I] [B] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’assignation en référé en date du 19 février 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2024 par la MAF, aux termes desquelles elle demande de la déclarer recevable et bien-fondé en sa demande ; de rendre commune et opposable à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la société TERREL, l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/56263), désignant M. [I] [B] en qualité d’expert judiciaire ; débouter la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG de sa demande de communication des conditions particulières et générales de la police souscrite par la société TERREL auprès de la MAF ; réserver les dépens; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société TERREL, formulant protestations et réserves quant à la demande aux fins d’ordonnance commune et sollicitant la communication des conditions particulières et générales de la police souscrite par la société TERREL auprès de la compagnie MAF ; Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, qui ne le conteste pas. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, étant rappelé qu’en vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, celui-ci ne peut les réserver. S’agissant de la demande de communication des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société TERREL auprès de la MAF, outre qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter la communication des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la défenderesse n’apporte aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la société TERREL notre ordonnance de référé du 03 novembre 2020 ayant commis Monsieur [I] [B] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 septembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Déboutons la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, ès qualités d’assureur de la société TERREL de sa demande de communication de pièces ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 11 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISCristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c111b7735881a7c172e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA