Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c111b7735881a7c1759
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBC N° : 14-CH Assignation du : 10 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [Z] [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [M] [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [S] [D] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0313 DEFENDERESSE S.A.R.L. GRAZIE TO GO [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Donatella HALFON de la SELARL G.H. ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0039 DÉBATS A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 10 novembre 2023, délivrée à l’initiative de MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] à l’encontre de la SARL GRAZIE TO GO, anciennement dénommée « la SARL PROFESSORE » aux fins de paiement de provision, et les motifs y énoncés ; Vu l’audience du 8 mars 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée ; Vu les observations des demandeurs qui déclarent maintenir seulement les demandes de paiement d’une somme de 3 000 euros formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, au vu des virements de la somme réclamée au titre de provision, auxquels la défenderesse a procédé depuis la délivrance de l’assignation ; Vu les observations orales de la défenderesse, qui indique s’opposer à la demande de paiement formulée par les demandeurs au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction. En l’espèce, la défenderesse a accepté le désistement d’instance des demandeurs relatif à leurs prétentions principales. Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction de ce chef. En l’espèce, il apparaît justifié de mettre les dépens à la charge de la société GRAZIE TO GO, dont l’arriéré locatif, non contesté dans son principe et son quantum, n’a été apuré qu’en cours d’instance. Pour les mêmes motifs, l’équité commande de condamner la société GRAZIE TO GO à payer à MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance engagée à l’encontre de la SARL GRAZIE TO GO ; Déclarons le désistement parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ; Condamnons la SARL GRAZIE TO GO à payer à MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL GRAZIE TO GO aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 12 avril 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c111b7735881a7c1759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA