Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c121b7735881a7c18d8
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKF N°: 2 - MD Assignation du : 15 novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 EXPERT délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Inès SCHAPIRA, avocate au barreau de PARIS - #T0009 DEFENDERESSE La S.N.C. RICHARD INVEST C/o “LES TRICOLORES” [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS - #C1633 DÉBATS A l’audience du 12 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/58558 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS et ses conclusions écrites visées le 15 mars 2024 soutenues oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise et dès à présent : “ORDONNER à la société Richard Invest de réaliser ou faire réaliser les travaux de levée de réserves et reprise des désordres suivants (lesquels figurent dans le corps des présentes au paragraphe 71) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et à défaut d'exécution sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - Façade de l'Immeuble - Remise en état de la protection asphalte de surface du trottoir - Installation d'un joint coupe-feu entre le hall d'entrée et le local commercial à la verticale du mur rideau - Remplacement des sections des descentes d'eaux pluviales non conformes - Ravalement du mur en parpaing laissé brut du 7ème étage - Nettoyage du mur rideau au niveau du rez-de-chaussée du boulevard - Hall de l'Immeuble - Modification de la hauteur du seuil de la porte d'entrée du hall, de plus de 30 mm à 20 mm maximum - Installation de carreaux de Terrazzo au-dessus des miroirs du hall et de son trumeau central tel qu'expressément prévu en p. 6 de la notice VEFA - Installation d'un tableau d'affichage conforme aux exigences de la poste qui doit être intégré aux boîtes aux lettres - Remise en service d'une ventouse sur la deuxième porte du hall - Installation d'un joint de finition autour de la porte du SAS et nettoyage du carrelage de la porte du SAS - Terrasses hautes de l'Immeuble - Remplacement du châssis de désenfumage et installation d'un châssis résistant à 1200 joules afin d'éviter toute chute de la personne en charge de l'entretien technique - Escaliers - Reprendre les finitions autour de la trappe de visite - Refixer la gaine électrique - Reprendre la fissure au plafond entre les R+3 et R+4 - Refaire la peinture des blocs portes de l'ascenseur - Refaire le calfeutrement coupe-feu des planchers dans les gaines techniques - Sous-sol - Installation d'une trappe à côté de l'ascenseur - Installation de plinthes à gauche de l'ascenseur - Local vélo - Reprendre le trou au niveau de la porte - Divers - Installation de plaques sur les portes " coupe-feu " mentionnant " porte coupe-feu à maintenir fermée " - Installation d'une prise 16 A + T dans le local vélos - Installation de l'éclairage de secours BAEH dans une grande partie de l'escalier des étages - Faire la peinture de tous les plafonds du 1er sous-sol y compris égrenage des bétons plancher haut au 1er sous-sol - Faire la peinture et les raccords de peintures suivants : - Mise en peinture blanche du bandeau plafond au-dessus de la porte d'entrée - Retouches de la peinture des huisseries des intérieures des portes des gaines - Retouche de la peinture au-dessus de la porte de sas côté intérieur immeuble.” Vu les observations écrites du défendeur visées le 15 mars 2024 soutenues oralement tendant à voir : “DONNER acte à la société RICHARD INVEST de ce qu'elle s'engage, dans les 30 jours de l'ordonnance à intervenir, à faire réaliser les travaux suivants : - Installation d'un joint coupe-feu entre le hall d'entrée et le local commercial à la verticale du mur rideau - Ravalement du mur en parpaing laissé brut du 7ème étage - Modification de la hauteur du seuil de la porte d'entrée du hall, de plus de 30 mm à 20 mm maximum - Reprise des finitions autour de la trappe de visite - Refaire le calfeutrement coupe-feu des planchers dans les gaines techniques - Installation de plaques sur les portes " coupe-feu " mentionnant " porte coupe-feu à maintenir fermée " - Installation d'une prise 16 A + T dans le local vélos - Peinture de tous les plafonds du 1er sous-sol y compris égrenage des bétons plancher haut au 1er sous-sol - Peinture et les raccords de peintures suivants (vice apparent, en page 17 du constat du commissaire de justice) : - Mise en peinture blanche du bandeau plafond au-dessus de la porte d'entrée - Retouches de la peinture des huisseries des intérieures des portes des gaines - Retouche de la peinture au-dessus de la porte de sas côté intérieur immeuble - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l'intégralité de leurs autres demandes fins et conclusions - DIRE ET JUGER que l'Expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 245 et suivants du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens.” Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE, La société Richard Invest (ci-après " Richard Invest " ou " le Maître d'ouvrage ") est une société dont l'activité principale est l'acquisition, la mise en valeur, la rénovation, la construction, l'exploitation et la vente d'immeubles. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10] est un groupement de copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Avantages Immobilier. Richard Invest a en qualité de maître d'ouvrage et vendeur d'immeuble à construire, entrepris la réhabilitation et surélévation d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] (ci-après " l'Immeuble "). Dans le cadre de ces travaux de réhabilitation et de surélévation, Richard Invest a conclu avec la société FEG un contrat d'entreprise générale. A la suite d'un différend entre Richard Invest et la société FEG, Richard Invest a confié le pilotage du chantier de l'Immeuble à la société NIIO, à travers une mission d'assistance au maître d'ouvrage. Entre 2019 et 2022, les différents lots de l'Immeuble ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement auprès de différents copropriétaires. Alors que Richard Invest s'était contractuellement engagée à livrer au plus tard le 30 juin 2021, la livraison des parties communes est finalement intervenue le 18 octobre 2022, soit avec plus d'un an Et demi de retard et plusieurs mois après que certains copropriétaires aient emménagé dans l'Immeuble. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats, lesquels rendent vraisemblable l'existence des désordres , malfaçons, non conformités non finitions invoqués, que le demandeur justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif. S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Au cas présent, il y a lieu de donner acte au défendeur de son engagement de réaliser des travaux dans les conditions du présent dispositif. Les autres demandes du chef de levée des réserves et de provision, en l'absence d'une mesure d'instruction réalisée au contradictoire des parties nécessitent un examen en profondeur des éléments de la cause qui relève du seul pouvoir d'appréciation du juge du fond.Il n' y a donc pas lieu à référé sur ces demandes PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Donnons acte à la société RICHARD INVEST de ce qu'elle s'engage, dans les 30 jours de la présente ordonnance, à faire réaliser les travaux suivants : -Installation d'un joint coupe-feu entre le hall d'entrée et le local commercial à la verticale du mur rideau -Ravalement du mur en parpaing laissé brut du 7ème étage -Modification de la hauteur du seuil de la porte d'entrée du hall, de plus de 30 mm à 20 mm maximum -Reprise des finitions autour de la trappe de visite -Refaire le calfeutrement coupe-feu des planchers dans les gaines techniques -Installation de plaques sur les portes " coupe-feu " mentionnant " porte coupe-feu à maintenir fermée " -Installation d'une prise 16 A + T dans le local vélos -Peinture de tous les plafonds du 1er sous-sol y compris égrenage des bétons plancher haut au 1er sous-sol -Peinture et les raccords de peintures suivants (vice apparent, en page 17 du constat du commissaire de justice) : -Mise en peinture blanche du bandeau plafond au-dessus de la porte d'entrée -Retouches de la peinture des huisseries des intérieures des portes des gaines -Retouche de la peinture au-dessus de la porte de sas côté intérieur immeuble Ordonnons une mesure d'expertise. Désignons en qualité d'expert : Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l'audience et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; - lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l'ouvrage. - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Fixons à la somme de 5000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1 aout 2024. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 novembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Disons n' y avoir lieu à référé sur les autres demandes Rejetons les demandes du chef de l'artice 700 du code de procédure civile. Condamnons la partie demanderesse aux dépens. Fait à Paris le 12 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Maude DEAUVERNE Fabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX09] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [L] [K] Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société AVANTAGES IMMOBILIER SAS le 01 Août 2024 Rapport à déposer le : 01 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile étant étaarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c121b7735881a7c18d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA