Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 avril 2024
- ECLI
- 66197c121b7735881a7c1988
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 09 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00632 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJZ N° MINUTE : 24/00045 DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH DEFENDEUR: [C] [J] AUTRES PARTIES: Société SIP [Adresse 15] Société [12] DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocate au barreau de Paris, toque E0399 DÉFENDERESSE Madame [C] [J] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante AUTRES PARTIES Société SIP [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante Société [12] CHEZ [14] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [C] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 22/05/2023. Ce dossier a été déclaré recevable le 13/07/2023. Le 14/09/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [C] [J]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 20/09/2023 à l'établissement public [16], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 26/09/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement public [16], représenté, maintient son recours, et sollicite, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, de voir : déclarer la débitrice inéligible à la procédure de surendettement ; subsidiairement : renvoyer son dossier devant la Commission pour l’élaboration de nouvelles mesures plus en adéquation avec sa situation ; la condamner à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, l'établissement public [16] indique que [C] [J] est de mauvaise foi, en ce qu’elle n’a jamais respecté les mesures précédemment de rééchelonnement des dettes accordées par la Commission en 2019 et 2021, n’a mis en place aucun suivi budgétaire malgré la préconisation de la Commission, n’a initié aucune demande auprès du [13] et n’a pas réglé ses loyers courants de manière régulière malgré la perception d’un salaire de 1200 euros. Il ajoute que la débitrice n’a pas déclaré la participation aux charges de ses deux enfants majeurs âgés de 28 ans. [C] [J], bien que convoquée régulièrement par les soins du greffe, ne comparaît pas et n'use pas de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation pour faire connaître ses observations. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement public [16] a contesté le 26/09/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [C] [J] qui lui avait été notifiée le 20/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par l'établissement public [16] est recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le créancier soulève la mauvaise foi de la débitrice, estimant qu’elle n’a pas respecté les deux plans de rééchelonnement imposés par la Commission de surendettement en 2019 puis 2021. Il résulte de pièces produites par le demandeur, soient le décompte locatif depuis le 01/01/2013 et les deux plans imposés par la Commission, que [C] [J] a réglé une mensualité de 710 euros telle que fixée dans le premier plan pendant 9 mois, sans régler le loyer courant de 389,55 euros. Il apparait qu’elle n’a ensuite réglé aucune somme à son bailleur de septembre 2020 à janvier 2021, avant de reprendre des règlements à hauteur de 545 euros jusqu’en avril 2021 où elle déposera un second dossier devant la Commission de surendettement, déclaré recevable en mai 2021. La Commission imposait en septembre 2021 des mensualités de 122 euros pour apurer la dette auprès du bailleur. La débitrice a alors repris des règlements tous les deux mois compris entre 500 euros et 664 euros d’octobre 2021 à avril 2022, puis de l’ordre en moyenne de 250 euros un mois sur trois jusqu’en novembre 2022 de sorte que l’intégralité du loyer courant n’était pas réglée. Les règlements irréguliers se poursuivaient jusqu’à ce jour, la débitrice ayant augmenté ses versements à hauteur de 600 euros en moyenne en mars, septembre et octobre 2023. L’établissement [16] affirme que ces éléments démontrent de la mauvaise foi de la débitrice. Cependant, il convient de relever que la débitrice n’a jamais cessé de verser des sommes pendant plus de trois mois et les versements effectués correspondent aux mensualités prévues par la Commission en 2019 puis à celles prévues en 2021 le loyer en sus. Les états détaillés des dettes de [C] [J] en 2019 puis en 2021 mettent en évidence des créanciers qui n’apparaissent plus dans le dossier actuel, ce qui démontre de l’apurement de certaines dettes par la débitrice au cours des dernières années. Ainsi, il ne ressort pas du décompte locatif produit une volonté manifeste de la débitrice de faire augmenter sa dette locative. S’agissant de la participation de ses deux enfants majeurs aux charges du foyer, il ressort du dossier envoyé par la débitrice à la Banque de France après le dépôt de son dossier qu’elle a transmis les attestations CAF de ses deux enfants, qui perçoivent le RSA à hauteur de 526,72 euros. La Commission disposait ainsi des éléments nécessaires, qui n’ont pas été dissimulés. Enfin, le créancier affirme que les plans sont devenus caducs, mais ne rapporte pas la preuve d’une mise en demeure envoyée à la débitrice afin de solliciter le règlement des mensualités et/ou du loyer courant. En dernier lieu, et s’agissant de l’absence de mise en place d’un suivi budgétaire et d’un dossier auprès du [13], ces démarches n’ont pas été imposées par la Commission en sus des plans d’échelonnement. Il ne peut être retenue de la part de la débitrice une volonté frauduleuse ou de la mauvaise foi du seul fait qu’elle n’a pas effectué ces démarches. Par conséquent, la demande de prononcé d’inéligibilité sera rejetée. Sur la mesure Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, [C] [J] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait connaître ses observations, alors qu'elle a été régulièrement convoquée. Ce faisant, elle fait obstacle à l'évaluation de sa situation et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise. Au surplus, [C] [J] exerce une activité de femme de chambre en CDI, actuellement en congé maladie. Il n'est fait mention d'aucune cause qui viendrait empêcher un retour à l’emploi. Ses enfants sont en âge de trouver un emploi afin d’éventuellement participer aux charges du foyer. L'établissement public [16] indique par ailleurs qu'un dossier [13] pourrait être envisagé. L'octroi d'une telle aide pourrait permettre un désendettement partiel de [C] [J], quand bien même la débitrice a d'autres dettes en dehors de sa dette locative. Dans ces conditions, la situation de [C] [J] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [C] [J] à la commission afin que la débitrice justifie de sa situation actuelle. L'actualisation de la situation de [C] [J] permettra, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il appartiendra à la commission de tirer toutes les conséquences d'une nouvelle défaillance de la part de [C] [J]. Si elle ne pouvait pas élaborer de mesures de ce fait, elle ne manquerait pas de procéder à la clôture de la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties. Au regard de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement public [16] recevable en la forme ; REJETTE la demande d’inéligibilité à la procédure de surendettement ; CONSTATE la bonne foi de [C] [J] ; DIT que la situation de [C] [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de [C] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66197c121b7735881a7c1988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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