Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c141b7735881a7c1e4f
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 29 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2333 N° : 12-CH Assignations du : 13 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière du Sagittaire [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocats au barreau de PARIS - #A0069 DEFENDERESSES S.A.S. MORIN LECOEUR [T] en la personne de Me [T] [C] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée S.N.C. FINANCIERE DES ENTREPOTS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092 DÉBATS A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique reçu le 2 septembre 2022, la SCI DU SAGITTAIRE a consenti à la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], au prix de 2 900 000 euros, et ce pour une durée expirant le 15 décembre 2022. Se prévalant de la non réalisation de la vente du fait du bénéficiaire de la promesse, la SCI DU SAGITTAIRE a, par exploit délivré le 13 octobre 2024, fait citer celle-ci ainsi que la SAS MORIN LECOEUR [T], prise en la personne de Me [C] [T], devant la juridiction des référés de Paris, aux fins de : « - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ; -constater la caducité de la promesse unilatérale de vente à la date du 15 décembre 2022 ; - constater que le montant de l’indemnité d’immobilisation est fixée à la somme de 290 000 euros ; -constater que la société « Financière des Entrepôts » a versé une somme de 145 000 euros séquestrée entre les mains de Me [C] [T], notaire ; -en conséquence, - autoriser Me [C] [T], notaire, à libérer la somme de 145 000 euros versée et séquestrée entre ses mains à titre de l’indemnité d’immobilisation à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société « Financière des Entrepôts » à payer à la SCI DU SAGITTAIRE la somme de 145 00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente du 2 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; - condamner la société « Financière des Entrepôts » à payer à la SCI DU SAGITTAIRE la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ». A l'audience du 2 février 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société FINANCIERE DES ENTREPOTS. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation. A l’audience de renvoi, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation l’affaire a été plaidée. La demanderesse maintient l’intégralité des prétentions figurant à son acte introductif d’instance. La société FINANCIERE DES ENTREPOTS soutient ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi. La SAS MORIN LECOEUR [T], prise en la personne de Me [C] [T], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « constater » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’y répondre, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance. Sur l'absence de constitution de la défenderesse Régulièrement assignée, la SAS MORIN LECOEUR [T], prise en la personne de Me [C] [T] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 2 septembre 2022, la SCI DU SAGITTAIRE a conclu, en qualité de promettant, avec la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, en qualité de bénéficiaire, une promesse de vente portant sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 2 900 000 euros ; qu’aux termes de cet acte, l’indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme forfaitaire de 290 000 euros ; que le jour de la signature de ladite promesse, la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS a versé entre les mains de Me [C] [T], notaire, la somme de 145 000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat ; que cette promesse ne comportait aucune condition suspensive de financement, étant expressément stipulé que « le bénéficiaire n’entend pas soumettre la réalisation de la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un financement ». Les parties s’accordent sur le fait que la promesse n’a pas été réalisée au 15 décembre 2022, date butoir fixée pour la signature de l’acte authentique de vente ou la levée d’option, ni au 15 janvier 2024, nouveau délai fixé par avenant à la promesse de vente, consenti par acte sous signature privée du 28 et 29 novembre 2023. Elles s’accordent aussi sur le fait que la somme de 145 000 euros a été libérée au bénéfice de la SCI DU SAGITTAIRE, par virement du 2 novembre 2023 de Me [C] [T], notaire, prise en qualité de séquestre, de sorte que cette demande est devenue sans objet. La société FINANCIERE DES ENTREPOTS se contente d’affirmer qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la non-réitération de la vente, sans contester devoir le solde de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 145 000 euros. Eu égard à l’ensemble des éléments susvisés, la société FINANCIERE DES ENTREPOTS ne peut contester être redevable du solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente. Elle sera dès lors condamnée à verser à la demanderesse une provision de 145 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Sur les demandes accessoires La société FINANCIERE DES ENTREPOTS qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI DU SAGITTAIRE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à autoriser Me [C] [T], notaire, à libérer la somme de 145 000 euros versée et séquestrée entre ses mains à titre de l’indemnité d’immobilisation à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, devenue sans objet ; Condamnons la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS à verser à la SCI DU SAGITTAIRE une provision de 145 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation versée en exécution de la promesse de vente du 2 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Condamnons la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamnons la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS à payer à la SCI DU SAGITTAIRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 12 avril 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c141b7735881a7c1e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA