Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c151b7735881a7c2060
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51567 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXG N° : /MM Assignation du : 15,16,19,26 Février 2024 N° Init : 23/54135 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de greffier DEMANDERESSE S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159 DEFENDERESSES S.A.S. CONTROLE G [Adresse 3] [Localité 7] non constituée S.A.S. PROJECTIO [Adresse 2] [Localité 9] non constituée Commune Ville de [Localité 10] La Ville de [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 4] non constituée S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 12 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 15,16,19,26 février 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [V] [Y] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. CONTROLE G - la S.A.S. PROJECTIO - la Commune Ville de [Localité 10] La Ville de [Localité 10] - la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10] notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [V] [Y] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 12 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRIS Fabrice VERT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c151b7735881a7c2060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA