Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 10 avril 2024
- ECLI
- 66197c151b7735881a7c2153
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 53 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06137 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZR N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 09 Août 2018 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] CHEZ M. [K] [X] [Localité 5] Comparant DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur HULLO, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition Décision du 10 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/06137 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZR DEBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 décembre 2017, M. [Z] [P] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] l’attribution d’une AAH. Par décision du 26 juin 2018, après recours gracieux du 14 mars 2018 faisant suite à la décision du 20 février 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 4] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%. Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 9 août 2018, M. [P] a contesté cette décision, au motif qu’il souffre d’un cancer de l’estomac et d’un diabète de type 2, outre le fait qu’il se trouve séropositif. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2014. M. [P] a comparu et a présenté ses observations. La MDPH a n’a pas comparu et n’a pas présenté ses observations. M. [P] indique ne pas travailler et percevoir 538 € par mois de RSA, ayant beaucoup de mal à se tenir debout, à ne pas saigner, avec 5 injections par jour pour son diabète. Il demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, et, subsidiairement, une expertise médicale de son dossier ou de lui-même. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. M. [P] souffre de diverses pathologies, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l’accès à l’emploi. La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées. Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ». Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte des éléments transmis par le/ la requérant(e) qu’il/ elle présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants. 1L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformémenrt à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale clinique ; DÉSIGNE pour y procéder : Le docteur [C] [S] [Adresse 1], [Localité 4] [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de M. [P] ; - décrire le handicap dont il/ elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 4 décembre 2017 ; - préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il/ elle est atteint(e) (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si M. [P] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que M. [P] devra adresser à l’expert et à la MDPH, dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ; RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ; DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 29 novembre 2024 ; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 05 février 2025 à 13H30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024 Le Greffier Le Président 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66197c151b7735881a7c2153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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