Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c151b7735881a7c2199
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D73 N°: 3/FF Requête du : 13 Février 2024 RG Init : 23/57550 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE OMISSION DE STATUER rendue le 11 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier RG N°23/57550 DEMANDERESSE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P538 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ATELIER DANIEL MENARD - ARCHITECTURE ET PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0575 RG N° 23/58753 DEMANDERESSE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P538 DÉFENDERESSE SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697 INTERVENANT VOLONTAIRE Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025 DÉBATS A l’audience du 14 mars 2024 présidée par Cristina APETROAIE, juge tenue publiquement, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu notre ordonnance en date du 18 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/57550, Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu la requête en omission de statuer en date du 13 février 2024, Vu les observations et demandes des parties comparantes à l'audience du 14 mars 2024 ; Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 463 du code de procédure civile qui dispose que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également complèter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens”. En l’espèce, l'ordonnance du 18 janvier 2024 a notamment : - reçu le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) en son intervention volontaire ; - rendue commune à la SA MIC INSURANCE COMPANY assureur de la société ATELIER DANIEL MENARD et à la SARL ATELIER DANIEL MENARD - ARCHITECTURE ET PATRIMOINE l’ordonnance de référé du 04 octobre 2023 ayant commis M. [K] [Y] en qualité d’expert et celle du 6 novembre 2023 ayant désigné M. [B] [Z] pour le remplacer ; - dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par la société MONOPRIX EXPLOITATION à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD. Or, aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER), s’associait à la demande et sollicitait la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY. Il convient dès lors de remédier à cette omission de statuer en répondant à ce chef de demande, et de compléter l’ordonnance du 18 janvier 2024, en y ajoutant les paragraphes suivants : - dans les motifs : “Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’expertise en cours, tant que les responsabilités ne sont pas établies, de faire droit à la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER), à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD”. et le dispositif : “Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD”. S’agissant d’une omission de statuer, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Disons que l’ordonnance n° RG 23/57550 du 18 janvier 2024 est modifiée comme suit : Disons qu'il convient d’ajouter, en page 3, le paragraphe suivant : Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’expertise en cours, tant que les responsabilités ne sont pas établies, de faire droit à la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER), à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD” ; Et en page 4, le paragraphe suivant : Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SASU LESCALLIER (ORALIA LESCALLIER) à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en tant qu’assureur de la société L’ATELIER DANIEL MENARD” ; Disons que mention de cette omission sera portée en marge de notre ordonnance du 18 janvier 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988. Fait et jugé à Paris le 11 avril 2024 Le Greffier Le Président Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile qui dispoarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c151b7735881a7c2199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA