Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c161b7735881a7c236f
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/55758 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHBA N° : 2 - MD Assignation du : 17 juin 2022 et du 07 novembre 2023 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDERESSE Madame [B] [J] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS - #L0158 DEFENDEURS Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] c/o Cabinet Corraze [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS - #G0633 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société [V] c/o KANDBAZ [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0466 La société [V] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS - #D1982 DÉBATS A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Madame [B] [J] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée et constituant le lot n°54 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété. Elle bénéficie de la jouissance privative d'une cour constituant une partie commune, aménagée en jardin, surplombant de plusieurs mètres le jardin de la copropriété voisine située au [Adresse 3]. Par exploit d'huissier délivré le 17 juin 2022, Madame [J] a attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) - représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée [V] (ci-après : le cabinet [V]) - d'une part, le cabinet [V] d'autre part, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. A l'audience du 6 septembre 2022, il a été fait droit à la demande de renvoi formée par l'une des parties défenderesses ; les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation. Plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés, en considération de l'entrée des parties dans un processus de médiation conventionnelle. A l'audience du 6 septembre 2023, Madame [B] [J] s'est désistée de son instance et de son action à l'égard du cabinet [V]. Par acte extrajudiciaire délivré le 7 novembre 2023, Madame [B] [J] a attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]/[Adresse 4] en intervention forcée. La jonction des deux instances a été prononcée à l'audience du 13 décembre 2023. A l'audience du 28 février 2024, Madame [B] [J] soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, aux termes desquelles elle entend voir : - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à procéder à la dépose de la vieille grille composée de pointes en fer forgé qui sépare le jardin suspendu dont Madame [J] a la jouissance du vide, - juger que la dépose devra intervenir dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et pendant une durée de six mois ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à faire installer un garde-corps réglementaire au droit du jardin suspendu dont Madame [J] a la jouissance ; - juger que ces travaux devront intervenir dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et pendant une durée de six mois ; - juger que Madame [J] sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure ; - déclarer l'ordonnance à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]/[Adresse 4] ; - débouter les parties adverses de leurs demandes dirigées contre Madame [J] ; - à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une audience avec fixation d'une date pour qu'il soit statué au fond ; - condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite le rejet des prétentions de Madame [B] [J], outre une indemnité de 12300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [B] [J] aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]/[Adresse 4] sollicite le rejet de toutes prétentions formées à son encontre, ainsi que la condamnation de Madame [B] [J] aux entiers dépens et celle de tout succombant au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes -qui n'en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1. Sur le désistement de Madame [B] [J] à l'égard du cabinet [V] En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Le désistement d'action, qui s'analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en œuvre, entraîne ipso facto l'extinction de ce droit et est pleinement efficace par lui-même indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur, sauf hypothèses exceptionnelles où le défendeur aurait un intérêt légitime à le refuser. En l'espèce, Madame [B] [J] s'est oralement désistée de son instance et de son action à l'égard du cabinet [V] à l'audience du 6 septembre 2023. Ce désistement d'action sera déclaré parfait ; il entraîne l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement corrélatif de la juridiction. 2. Sur les demandes principales de Madame [B] [J] En l'espèce, Madame [B] [J] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée et constituant le lot n°54 de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété. Ce lot est issu de la division du lot de copropriété originel n°7. Le propriétaire du lot n°54 bénéficie de la jouissance privative d'une cour constituant une partie commune, aménagée en jardin, surplombant d'une hauteur de plusieurs mètres le jardin de la copropriété voisine située au [Adresse 3]. Les pièces versées aux débats établissent que le jardin dont Madame [B] [J] a la jouissance privative est jouxté par une grille en fer forgé hérissée de pointes, laquelle prolonge en hauteur le mur séparant les fonds relevant du [Adresse 5] et [Adresse 3]. Dans le cadre de la présente instance, Madame [B] [J] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à procéder à la dépose de cette grille et à son remplacement par un garde-corps définitif. Il a été précisé à l'audience qu'en considération de l'installation d'un garde-corps métallique définitif le long des marches du perron et de son prolongement en pierre, la demande porte uniquement sur la portion du jardin située en bordure des espaces verts dudit jardin. 2.1.1Sur le moyen tiré de l'article 834 du code de procédure civile Il ressort des termes de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'attestation de Madame [Y] [G], ancienne propriétaire du lot n°54, et du procès-verbal d'assemblée générale du 27 juin 2019 que Madame [B] [J] a acquis la propriété du lot litigieux durant l'année 2019. Il est par ailleurs constant comme ressortant des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la grille litigieuse existait lors de l'acquisition du lot n°54 par Madame [B] [J] et n'a fait l'objet d'aucune modification depuis lors. Par courrier en date du 26 avril 2022, Madame [B] [J] a, par la voix de son conseil, sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale le vote de la dépose de cette grille et de son remplacement par un garde-corps définitif. A l'assemblée générale du 25 octobre 2022, la résolution n°24 portant sur ce point a été rejetée. Par acte extrajudiciaire délivré le 3 février 2023, Madame [B] [J] a introduit une instance au fond en annulation de cette résolution. Lors d'une assemblée générale ultérieure, l'installation d'un garde-corps réglementaire a été votée et celui-ci a été installé, les photographies versées aux débats établissant que ce dispositif est implanté le long des marches du perron et de son prolongement en pierre. En premier lieu, il n'est ni allégué, ni démontré que Madame [B] [J] ait formulé une quelconque réclamation avant le mois d'avril 2022, ce alors même que le procès-verbal d'assemblée générale du 27 juin 2019 comprend des résolutions proposées au vote par celle-ci. En deuxième lieu, Madame [B] [J] invoque des constats dressés par des commissaires de justice ainsi qu'un courrier adressé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] par le service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 8]. Aucune de ces pièces ne mentionne la hauteur de la grille litigieuse sur la portion concernée par l'actuelle demande, ni ne fait état d'un risque de chute depuis cette partie du jardin. En troisième lieu, ainsi que le soulignent les parties défenderesses, les photographies versées aux débats démontrent que les travaux paysagers entrepris par Madame [B] [J] sur le jardin dont elle a la jouissance privative se sont accompagnés d'un apport de terre et de matériaux divers. Les clichés photographiques produits par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et constituant sa pièce n°12 établissent que précédemment aux travaux, une portion significative du mur séparant le [Adresse 5] du [Adresse 3] bordait le niveau du jardin, niveau désormais situé à fleur dudit mur. Il est ainsi démontré que les travaux réalisés par Madame [B] [J] ont eu pour effet de rehausser le niveau du sol du jardin, de sorte que la hauteur des garde-corps grillagés s'en est corrélativement trouvée abaissée. Une contestation sérieuse s'oppose donc à ce que les demandes de Madame [B] [J] puissent prospérer sur le terrain de l'article 834 du code de procédure civile. L'intervention de la présente juridiction motivée par l'existence d'un différend permettant la seule mise en œuvre de mesures conservatoires, le différend opposant Madame [B] [J] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont elle est copropriétaire ne saurait davantage justifier le prononcé des mesures sollicitées par la demanderesse, dont la vocation n'est aucunement conservatoire et qui portent au contraire sur la mise en œuvre de mesures expressément qualifiées de définitives. 2.1.2Sur le moyen tiré de l'imminence d'un dommage Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. En l'espèce, Madame [B] [J] invoque le risque généré pour la sécurité des personnes par la hauteur actuelle de la grille en fer forgé bordant le jardin, en sa partie n'ayant pas fait l'objet de travaux récents. Pour autant, un véritable différend oppose les parties quand à l'imputabilité du risque, en ce que les pièces produites établissent que la hauteur actuelle de la grille litigieuse est susceptible de résulter des travaux entraînant le rehaussement du niveau du jardin, réalisés à l'initiative de Madame [B] [J]. Il s'ensuit que la demanderesse ne démontre pas que le risque pour la sécurité des personnes qu'elle invoque constitue un dommage potentiellement illicite imputable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. 2.1.3Sur le moyen tiré de l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto. En l'espèce, Madame [B] [J] invoque le défaut de conformité de la grille existante aux normes applicables aux garde-corps. Elle soutient que la dimension actuelle de la grille litigieuse ne répond pas aux exigences de l'article R134-59 du code de la construction et de l'habitation, lequel dispose que " Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur. " La demanderesse, qui supporte la charge de la preuve de l'illicéité manifeste qu'elle invoque, ne verse aux débats aucune pièce n'établissant, avec l'évidence requise devant la présente juridiction, la hauteur de la grille litigieuse sur la portion concernée par l'actuelle demande. De surcroît, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, la hauteur actuelle de la grille litigieuse est susceptible de résulter des travaux entraînant le rehaussement du niveau du jardin, réalisés à l'initiative de Madame [B] [J], de sorte que celle-ci ne démontre pas l'imputabilité au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de la situation qu'elle présente comme illicite. La demanderesse ne démontrant ni la réunion des conditions de l'article 834 du code de procédure civile, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du même code, il n'y a pas lieu à référé sur ses demandes. 3. Sur la demande subsidiaire de passerelle En son premier alinéa, l'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. En l'espèce, si la demanderesse invoque dans ses écritures l'urgence à voir statuer sur sa demande au regard de la gravité du risque causé par l'actuelle grille pour la sécurité des personnes, il est relevé que depuis l'introduction de l'instance, la bordure du perron a été sécurisée, la seule portion au sujet de laquelle le différend demeure concernant une partie végétalisée du jardin. Par ailleurs, Madame [B] [J] n'a introduit la présente instance que plusieurs années après son acquisition des locaux, étant rappelé qu'il n'est ni démontré ni allégué que la grille litigieuse ait fait l'objet d'une quelconque modification depuis lors. Enfin, il est rappelé qu'une instance est actuellement pendante devant le juge du fond, instance dans le cadre de laquelle il est loisible à toute partie de saisir le juge de la mise en état de demandes de mesures conservatoires. Aussi la demande de renvoi devant le juge du fond sera-t-elle rejetée. 4. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant en ses prétentions, Madame [B] [J] supportera la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Madame [B] [J] ne permet d'écarter la demande des parties défenderesses formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Si la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]/[Adresse 4] paraît fondée en son quantum, celle du syndicat des copropriétaires du 5 [W] [M] sera limitée au montant de 6000 euros, en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de Madame [B] [J] à l'égard de la société par actions simplifiée [V] ; Constate l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties et le dessaisissement de la présente juridiction ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales formulées par Madame [B] [J] ; Rejetons la demande de renvoi devant le juge du fond ; Condamnons Madame [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]/[Adresse 4] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de six mille euros (6000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [B] [J] aux dépens de l'instance ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 12 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 837 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 4 du code de procédure civile et ne sonarticle 834 du code de procédure civile.article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c161b7735881a7c236f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA