Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 avril 2024
- ECLI
- 66197c171b7735881a7c2677
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 5 351 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 13] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2766 N° MINUTE : 24/00176 DEMANDEUR: [J] [U] DEFENDEURS: [11] ILE DE FRANCE [11] ILE DE FRANCE [10] DEMANDEUR Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Localité 6] comparant DÉFENDERESSES [11] ILE DE FRANCE CHEZ [10] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 5] non comparante [11] ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante [10] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [J] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] le 16/06/2023. Par décision du 29/06/2023, la commission a déclaré le dossier de [J] [U] recevable. Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 470,10 euros par mois et un effacement partiel d’un montant de 14830,69 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [J] [U] le 12/09/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 29/09/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024, à laquelle l'affaire a été retenue. À l’audience, [J] [U], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite la fixation d’une mensualité moins élevée. Il indique qu’il perçoit un salaire entre 1800 et 1900 euros par mois et qu’il reçoit un treizième mois. S’agissant de sa situation personnelle il expose habiter seul sans enfant à charge, et bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement pour son fils âgé de 12 ans, pour lequel il verse une pension alimentaire de 100 euros. Il précise participer également au paiement de la cantine pour un montant de 50 euros et ajouter 100 euros en plus pour les frais divers comme les vêtements. Il énonce participer également aux activités extra-scolaires. Il souligne que son fils doit se faire appareiller au niveau de ses dents et que la somme est importante. Il révèle que son fils est atteint de trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et est en attente des tests. Enfin, il déclare régler un loyer de 695 euros. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 16/02/2024, [J] [U] a transmis, par note en délibéré autorisée lors de l’audience, les justificatifs des frais extra-scolaires de son fils qui figurent sur des relevés de compte bancaire. Il a également remis un document indiquant que son fils pratique du volley-ball et ajoute qu’il a participé à son inscription à hauteur de 30 euros. Il sollicite du juge des contentieux de la protection que la mise en place des mesures de rééchelonnement de ses dettes débute au mois de septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 12/09/2023 à [J] [U], qui l’a contestée le 29/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 12], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1. Conformément à l'article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la commission, l’endettement total de [J] [U] s’élève à la somme 53510,88 euros. [J] [U] ne dispose d'aucun patrimoine. Il est âgé de 49 ans et est célibataire. Il a un enfant âgé de 12 ans pour lequel il dispose d’un droit de visite et d’hébergement. Il travaille en CDI comme responsable éducatif et est locataire. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 03/10/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (bulletins de salaire, avis d’impositions sur les revenus de l’année 2022). Le débiteur sollicite la prise en compte d’un treizième mois dans le calcul de ses ressources pour diminuer le montant de celles-ci. Or, une telle retenue ne permet pas une évaluation réelle et objective de ses ressources, puisqu’il convient de lisser la prime reçue au mois de décembre correspondant à son CIA sur l’ensemble de l’année. Ses ressources se composent donc de la manière suivante : 2162,83 euros : salaires (montant calculé à partir de son cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 soit 27871,61 euros, après déduction de 90,12 euros de d’impôts sur le revenu prélevés à la source et basé sur le pourcentage appliqué par son employeur à savoir 4%) ;Soit un total de 2162,83 euros. Ses charges doivent également être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (dernière quittance de loyer, relevés de compte, devis dentaire, attestation de [Y] [G]). Elles se composent de la manière suivante : 606,34 euros : logement hors charges de chauffage ;114 euros : forfait chauffage pour une personne seule ;604 euros : forfait de base pour une personne seule (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation pour une personne seule (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;100 euros : pension alimentaire ;25 euros : frais de cantine ;87,90 euros : forfait enfant en droit de visite et d’hébergement ;76,52 euros : frais appareillage dentaire de son fils (montant lissé sur les 36 mois de soins, selon le devis remis, montant partagé par moitié avec la mère de son enfant, déduction faite du remboursement prévisionnel par la sécurité sociale (970.72 euros) indiqué sur le devis soit : [6480-970,72]/2 = 2754,64 ; lissé sur 36 mois, soit 2754,64/36) ;30 euros : frais extra-scolaires (selon les 3 chèques de 120 euros apparaissant sur les relevés de compte bancaires remis par le débiteur, soit 360/12).Soit un total de : 1759,76 euros. Les autres charges indiquées par le débiteur ne sont pas justifiées, de sorte qu’elles ne seront pas retenues. [J] [U] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 403,07 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 688,47 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 403,07 euros. Au regard de cette capacité de remboursement (403,07 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 470,10 euros n’apparait plus adapté à la situation du débiteur. Ainsi, au regard de la nouvelle capacité de remboursement évaluée, et de l’absence de dossier antérieur de surendettement, il convient de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 403,07 euros sur une durée de 84 mois. Un taux d’intérêt de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser le débiteur et compte tenu de l’endettement important du débiteur, le solde des créances sera effacé à l’issue de la période des 84 mois. Concernant la demande de report du point de départ du nouveau plan de rééchelonnement de ses dettes à compter du mois de septembre 2024, formulée par [J] [U] dans la note en délibéré transmise au tribunal, il apparait que cette demande n’a pas été faite de manière contradictoire avec l’ensemble des créanciers du débiteur, puisque la note en délibéré n’a été envoyée qu’au tribunal judiciaire. En tout état de cause, cette demande ne parait pas justifiée, en ce que le débiteur a déjà bénéficié de fait d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes depuis la décision de recevabilité, soit depuis 10 mois. En conséquence, cette demande sera rejetée. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [J] [U], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE la contestation de [J] [U] recevable en la forme ; REJETTE la demande de report du point de départ des mesures de rééchelonnement des dettes de [J] au mois de septembre 2024 ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [J] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 9 mai 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 09/05/2024 au 09/02/2031 Mensualité du 09/03/2031 au 09/04/2031 Effacement Restant dû fin [10] / 44167489479010 9 519,83 € 73,46 € 3 496,11 € 0,00 € [11] ILE DE FRANCE / 44167489479009 42 244,94 € 325,97 € 15 515,40 € 0,00 € [11] ILE DE FRANCE / 0004175159000004156566501 1 746,11 € 403,07 € 939,97 € 0,00 € Total des mensualités 399,43 € 403,07 € DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% ; DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que [J] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception, et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [J] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à [J] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [J] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66197c171b7735881a7c2677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA