Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 9 avril 2024
- ECLI
- 66197c171b7735881a7c2872
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 979 143 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 09 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 39] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27YZ N° MINUTE : 24/00181 DEMANDEURS: [J] [C] [R] [I] épouse [C] DEFENDEURS: Société [24] Société [27] Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Société [23] Société [26] Société [31] Société [32] Société [36] Société [37] Société [25] Société [38] DEMANDEURS Monsieur [J] [C] [Adresse 3] ETG 5 - APP 19 - BAT B [Localité 13] comparant Madame [R] [I] épouse [C] [Adresse 3] ETG 5 - APP 19 - BAT B [Localité 13] comparante DÉFENDERESSES Société [24] CHEZ [33] - M. [X] [P] [Adresse 9] [Localité 14] non comparante Société [27] CHEZ [40] [Adresse 28] [Localité 12] non comparante Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE - DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 20] non comparante Société [23] CHEZ [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 17] non comparante Société [26] CHEZ [25] [Adresse 42] [Localité 12] non comparante Société [31] DIRECTION CLIENTELLE [Adresse 5] [Localité 16] non comparante Société [32] CENTRE DE GESTION [Adresse 7] [Localité 15] non comparante Société [36] CHEZ [29] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante Société [37] ITIM/PLT/COU [Adresse 41] [Localité 19] non comparante Société [25] [21] [Adresse 42] [Localité 12] non comparante Société [38] CHEZ [30] [Adresse 10] [Localité 18] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [R] [I] épouse [C] et [J] [C] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (ci-après « la commission ») le 22/05/2023. Par décision du 15/06/2023, la commission a déclaré le dossier de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] recevable. Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] sur une durée de 36 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 344,23 euros, et un effacement des dettes partiel à l’issue du plan à hauteur de 27646,83 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [I] épouse [C] et [J] [C] le 09/09/2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 15/09/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024. [R] [I] épouse [C] et [J] [C], comparant en personne, maintiennent leur contestation et sollicitent la mise en place d’une mesure avec des mensualités moins élevées, compris entre 50 et 100 euros. Ils indiquent avoir des ressources moins élevées depuis l’arrêt de travail de [J] [C] et devoir financer l’achat de nombreux meubles et d’installations électro-ménagères dans leur nouveau logement. Ils expliquent avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion en octobre 2022, avoir été sans domicile pendant plus d’un an avant de finalement bénéficier d’un logement social en avril 2023 entièrement vide. Ils estiment ne pas pouvoir régler la mensualité imposée par la Commission, en ce qu’elle ne prend pas en compte les dépenses nécessaires pour pouvoir habiter leur appartement dans des conditions décentes. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe. [R] [I] épouse [C] et [J] [C] étaient autorisés à transmettre en cours de délibéré les trois derniers bulletins de salaire de [R] [I] épouse [C]. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 09/09/2023 à [R] [I] épouse [C] et [J] [C], qui l’ont contestée le 15/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 35], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, [R] [I] épouse [C] et [J] [C] ne disposent pas de patrimoine ou de bien de valeur. Ils sont respectivement âgés de 34 et 35 ans. [R] [I] épouse [C] occupe un emploi de secrétaire administrative en CDI. [J] [C] est en recherche d’emploi, sa dernière activité professionnelle ayant pris fin le 12/12/2024. Ils sont mariés. Ils sont locataires. Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 21/09/2023 actualisé par les éléments produits à l’audience. Le salaire de [R] [I] épouse [C] sera retenu sur la moyenne des bulletins de salaire des octobre, novembre 2023 et janvier 2024. [J] [C] justifie du refus du versement de l’ARE le 03/01/2024 en raison d’une durée de jour travaillé insuffisante. Elles se composent ainsi : 1727 euros : salaire moyen de [R] [I] épouse [C] ;95 euros : prime d’activité (moyenne octobre, novembre, décembre 2023) ;Soit un total de 1822 euros. Leurs charges également doivent être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la Commission actualisé au jour de l'audience. Elles se composent de la manière suivante, pour un foyer de deux personnes : 816 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;156 euros : forfait habitation habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; 155 euros : forfait chauffage ; 388,28 euros : loyer (quittance de loyer janvier 2024, hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;Soit un total de 1515,28 euros. L’endettement de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] s'élève à la somme de 39791,43 euros. Leur actif disponible ne leur permet pas de faire face à leur passif exigible. Leur situation de surendettement est caractérisée. Leur endettement est constitué principalement d’une ancienne dette locative et de crédits à la consommation. [R] [I] épouse [C] et [J] [C] disposent d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 306,72 euros. A titre indicatif, le montant de la quotité saisissable, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 400,68 euros. Leur capacité réelle de remboursement est de 306,72 euros. [R] [I] épouse [C] et [J] [C] démontrent donc être dans l'incapacité de s'acquitter des mensualités mises à leur charge par la Commission d’un montant de 344,23 euros. Ils disposent toutefois d'une capacité de remboursement. Un plan de rééchelonnement des dettes sera fixé afin de permettre le paiement des sommes dues aux créanciers. Les débiteurs sollicitent la mise en place d’une mensualité à hauteur de 50 à 100 euros, indiquant avoir des frais d’achat de meubles et d’électroménager : une gazinière, un lit, et des meubles. Cependant, ils ne produisent aucun élément pour justifier de ces achats. Ils sont par ailleurs dans leur nouveau logement depuis avril 2023, soit depuis près d’un an, et ont bénéficié au cours de cette période de la suspension de l’exigibilité de leurs dettes, de la perception de deux salaires durant les périodes d’emploi de [J] [C] ainsi que des primes perçues par [R] [I] épouse [C]. Il ressort en effet des relevés de compte bancaire que ce dernier percevait un salaire moyen de 1300 euros entre octobre et décembre 2023. Les débiteurs ont eu donc les moyens financiers de financer le paiement des meubles et appareils nécessaires à une habitation décente au cours de cette dernière année. Il n’est produit aucune facture, aucun devis, ni aucun constat s’agissant de l’état du mobilier de leur logement. Ainsi, il n’est pas justifié par les débiteurs une impossibilité de régler une mensualité de 306,72 euros afin d’apurer leurs dettes exigibles. Il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 306,72 euros sur une durée de 36 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de mesures pendant 48 mois dont un moratoire. Ces mesures ne permettant pas l'apurement total du passif de [R] [I] épouse [C] et [J] [C], le solde des dettes sera effacé à l'issue du plan. Un taux d’intérêt annuel de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière et sociale des débiteurs. En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [R] [I] épouse [C] et [J] [C] de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] recevable en la forme ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [R] [I] épouse [C] et [J] [C] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur au plus tard le 15/05/2024 : DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT qu’à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que [R] [I] épouse [C] et [J] [C] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [R] [I] épouse [C] et [J] [C] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à [R] [I] épouse [C] et [J] [C], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [22] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE que les débiteurs doivent poursuivre le règlement de leurs charges courantes, loyer inclus, au cours de la procédure de surendettement et de l’application du plan ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [R] [I] épouse [C] et [J] [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66197c171b7735881a7c2872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA