Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 10 avril 2024
- ECLI
- 66197c181b7735881a7c28ec
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04321 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBHE N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 12 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 10 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015140 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur HULLO, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur Décision du 10 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/04321 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBHE assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 30 juillet 2018, M. [M] [L] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine St Denis l’attribution d’une AAH et d’une prestation de compensation du handicap. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine St Denis, par décision du 8 octobre 2018, lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% sans RSDAE et que sa situation ne correspondait pas aux critères d’attribution de la PCH. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 15 novembre 2018, M. [L] a contesté cette décision, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de trouver un emploi, suite à plusieurs pathologies invalidantes. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que M. [L] devait bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50 et 79%, compte tenu du barème, et que, compte tenu des répercussions de la pathologie, de ses difficultés à se maintenir dans l’emploi, à l’âge de 62 ans, il était également atteint d’une RSDAE. Toutefois, l’expert a conclu que la capacité résiduelle de travail du requérant était supérieure à 5% et que son état de santé ne correspondait pas aux critères d’attribution de la PCH. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 07 février 2024. Le conseil de M. [L] a été entendu en sa plaidoirie. La MDPH a n’a pas comparu et n’a pas présenté ses observations. M. [L] demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport du Dr [N]. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS Règle de droit Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. M. [L] souffre d’une pathologie invalidante qu’il a détaillée dans son recours. La CDAPH a décidé que son taux d’IPP était inférieur à 80%, sans RSDAE. L’expert a conclu que l’état de santé du requérant relevait d’une RSDAE, mais sans que sa capacité résiduelle de travail soit inférieure à 5% . Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ». Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences : forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard : soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...). La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée. La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée. Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants : la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres. L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés : 0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées. La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable). La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne. Il résulte des éléments transmis par M. [L] que celui-ci présente une pathologie invalidante réduisant son autonomie. Il résulte des constations de l’expert que M. [L] relève d’un taux d’IPP fixé entre 50 et 79% avec RSDAE. En conséquence le recours de M. [L] sera déclaré bien fondé. Il convient alors de faire droit à la demande de M. [L] et de dire que l’AAH doit lui être attribuée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par M. [L] contre la décision de la MDPH de Seine St Denis du 8 octobre 2018 ; ANNULE la décision de la MDPH de Seine St Denis du 8 octobre 2018 refusant l’AAH et la prestation de compensation du handicap à M. [L] ; DIT que M. [L] a droit à l’AAH sous réserve de la réunion des conditions administratives ; DIT que la MDPH de Seine St Denis supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/04321 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBHE EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [M] [L] Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L. 245-4 du code de larticle L.114 du code de larticle L. 245-3 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66197c181b7735881a7c28ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA