Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c181b7735881a7c2ab3
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric RENAUDIN Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [D] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08606 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HI2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 12 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. PYLIMMO, administrateur de bien dont le siège social se situe [Adresse 2] représentée par son président en exercice, M. [O] [L], agissant pour le compte de Mme [U] [H] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0678 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 avril 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 12 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08606 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HI2 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, Madame [U] [H], représentée par la SASU Pylimmo, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel révisable de 600 euros, outre 50 euros de provision sur charges, pour une durée de 12 mois renouvelable, à compter du 21 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, la SASU Pylimmo, indiquant agir pour le compte de Madame [U] [H], a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -ordonner la résiliation du bail du 18 mars 2022 à titre principal pour trouble anormal de voisinage ; -dire et juger que Monsieur [Y] [D] est par conséquent occupant sans droit ni titre depuis cette date ; -ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [D] et de tous occupants de son chef, du studio qu'il occupe [Adresse 1] en la forme ordinaire et même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [D] et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ; -fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [D] à la somme de 650 euros ; -condamner solidairement Monsieur [Y] [D] à payer l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 605 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux loué, par la remise des clés ; -condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la société Pylimmo la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de droit. L'assignation a été délivrée à personne à Monsieur [Y] [D]. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 et renvoyée à la demande du demandeur à l'audience du 14 février 2024, celui-ci faisant valoir que le défendeur avait quitté les lieux. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 février 2024, à laquelle la SASU Pylimmo, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, confirmant que le défendeur avait quitté les lieux, et déposant de nouvelles pièces 8, 9, 10 ainsi qu'une ordonnance, non communiquées au défendeur. Au soutien de ses demandes, la SASU Pylimmo fait valoir, sur le fondement des articles 1224, 1728 et 1741 du code civil, que le locataire a causé des troubles anormaux de voisinage en commettant des actes de violences et des dégradations de manière répétée, malgré les lettres de relance. Monsieur [Y] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représenté aux audiences. L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations des parties sur la qualité à agir de la SASU Pylimmo, administrateur de bien, indiquant aux termes de l'assignation agir pour le compte de Madame [U] [H], propriétaire et bailleresse, au regard des dispositions des articles 122, 414 et 762 du code de procédure civile. Par courrier du 18 mars 2024, la SASU Pylimmo a indiqué bénéficier d'un mandat de gestion par lequel Madame [U] [H], propriétaire et bailleresse, lui a donné pouvoir d'engager toute procédure dans l'intérêt de son patrimoine. Elle soutient que dans une affaire récente, sa qualité à agir n'avait pas été remise en cause. Elle expose enfin, sur le fondement de l'article 121 du code de procédure civile, qu'elle se trouve dans l'attente de la communication d'un pouvoir spécial, de sorte que la nullité pourra être couverte le jour où le juge statue. Par un second courriel adressé à la juridiction le 5 avril 2024, soit plus de deux semaines après la date autorisée pour transmettre ses observations, la SASU Pylimmo a transmis un pouvoir daté du 3 avril 2024 aux termes duquel Madame [U] [H] donne pouvoir à la SASU Pylimmo pour la représenter devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Monsieur [Y] [D], et accepté par la SASU Pylimmo. Elle soutient ainsi que la cause de nullité a disparu au jour où le juge statue. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de la SASU Pylimmo Aux termes de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L'article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Par ailleurs, en application des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce, l'action de la partie demanderesse a été introduite aux fins de prononcer la résiliation du bail et les conséquences qui en découlent. Aux termes du bail produit, seule Madame [U] [H] est propriétaire et bailleresse, la SASU Pylimmo n'étant intervenue à l'acte qu'à titre de mandataire de la bailleresse. L'action appartient ainsi au bailleur, soit madame [U] [H]. Or, l'action a été introduite par la SASU Pylimmo aux termes de l'assignation du 30 juin 2023, celle-ci indiquant agir pour le compte de Madame [U] [H], c'est-à-dire selon un mandat. Il convient ainsi de déterminer si la SASU Pylimmo pouvait valablement représenter Madame [U] [H] dans le cadre de la présente instance. A titre liminaire, il sera indiqué que si d'autres décisions de justice, notamment le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, n'a pas déclaré ses demandes irrecevables dans un autre litige, la présente juridiction doit s'assurer, en l'absence de comparution du défendeur et au regard des exigences de l'article 472 du code de procédure civile, que la demande de la SASU Pylimmo est régulière. La SASU Pylimmo verse un mandat de gestion immobilière daté du 25 juin 2020, conclu pour une année à compter du 1er juillet 2020, renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel Madame [U] [H] donne pouvoir à la SASU Pylimmo d'engager toute procédure dans l'intérêt du patrimoine. Néanmoins, un tel mandat n'est d'une part pas le mandat spécial prévu par l'article 762 du code de procédure civile, faute de préciser qu'il concerne la présente instance ; d'autre part, le mandat d'un bailleur donné à une agence immobilière ne se trouve pas énuméré par la liste limitative de l'article 762 du code de procédure civile, de sorte que la SASU Pylimmo ne pouvait valablement introduire l'instance et représenter la bailleresse aux audiences des 21 novembre 2023 et 14 février 2024, et ce, quelque soient les termes du mandat, puisque seule la loi habilite les personnes admises à représenter les parties en justice en vertu de l'article 414 du même code. De la même manière, le mandat du 3 avril 2024 transmis en cours de délibéré, s’il constitue pour sa part un mandat spécial, celui-ci n’entre pas non plus dans la liste limitative énumérée par l’article 762 du code civil, de sorte que quelque soit les termes de son mandat, la SASU Pylimmo ne pouvait représenter Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection. Il en résulte que la SASU Pylimmo est dépourvue de la qualité à agir, et que de défaut de qualité n'a fait l'objet d'aucune régularisation. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur les accessoires La SASU Pylimmo, qui succombe, supportera la charge des dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. Il sera rappelé que les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont applicables au présent litige. L'exécution provisoire est donc de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SASU Pylimmo ; Rejette la demande de la SASU Pylimmo formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Pylimmo aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 762 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 762 du code de procédure civile dispose qarticle 762 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera en carticle 414 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c181b7735881a7c2ab3
Données disponibles
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