Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c191b7735881a7c2b9a
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 114 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 24] [Adresse 24] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 26] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00651 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWK N° MINUTE : 24/00190 DEMANDEUR: [25] DEFENDEUR: [H] [S] AUTRES PARTIES: Société [22] Société [15] Société [19] Société [17] Société [18] Société [23] DEMANDERESSE [25] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Génon CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0096 DÉFENDEUR Monsieur [H] [S] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant AUTRES PARTIES Société [22] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante Société [15] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante Société [19] CHEZ [21] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante Société [17] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] non comparante Société [18] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 11] non comparante Société [23] CHEZ [21] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers (ci-après « la commission ») le 6 juillet 2023 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023. Le 28 septembre 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise. Cette mesure a été notifiée le 2 octobre 2023 à la société [25], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 octobre 2023. Aux termes de son courrier, elle soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite le renvoi du dossier au débiteur pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, la société [25], représentée par son conseil, a demandé de constater que sa créance a été soldée, et a indiqué se désister de sa demande tendant à contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [H] [S] n’a pas comparu, et n’a pas été représenté. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée le 2 octobre 2023 à la société [25], qui l’a contestée le 11 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [25] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur le fond Sur la demande de vérification de créance En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances. En l’espèce, la société [25] sollicite qu’il soit constaté que sa créance est désormais soldée et produit un décompte actualisé au 8 janvier 2024 faisant état de plusieurs paiements et mentionnant que le solde de la créance est désormais à zéro euro. En conséquence, il convient de fixer, après vérification, la créance de la société [25] à la somme de zéro euro. Sur le désistement de la demande de renvoi du dossier de Monsieur [H] [S] à la commission Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l’espèce, la société [25] indique à l’audience se désister de ses demandes au regard de l’apurement de la dette du débiteur à son égard, et une fois la dette actualisée à zéro euro. Ainsi, ne maintient-elle aucune demande tendant à constater que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et à renvoyer son dossier à la commission aux fins de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement. Il résulte des éléments transmis par la commission que Monsieur [H] [S] est âgé de 77 ans pour être né en 1947, qu’il vit seul, qu’il est locataire de son logement et ne dispose d’aucun patrimoine, et que ses ressources sont composées d’une pension de retraite de 507 euros, et d’aides personnalisées au logement de 200 euros, soit un total de 707 euros par mois. S’agissant de ses charges, la commission a retenu les suivantes : Forfait de base : 604 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Logement : 315 euros.Soit un total de 1149 euros. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [S] ne dégage aucune capacité de remboursement, et sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. S’il s’agit de son premier dossier de surendettement, ce qui implique qu’il est éligible à un moratoire, au regard de son âge et de la perception d’une pension de retraite, il n’est pas susceptible de voir ses ressources augmenter à l’avenir. Ses charges ne sont pas non plus susceptibles de diminuer, dès lors qu’elles sont uniquement constituées des forfaits pour une personne, et qu’il bénéficie d’un logement social dont le montant du loyer est d’ores et déjà faible. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [H] [S] est irrémédiablement compromise, de sorte qu’il convient de prononcer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [25] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 septembre 2023 au profit de Monsieur [H] [S] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, et après vérification, la créance de la société [25] à l’égard de Monsieur [H] [S] à zéro euro ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [H] [S] ; RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [H] [S] à la date du présent jugement l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [H] [S] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ; RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-5 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c191b7735881a7c2b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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