Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c191b7735881a7c2ba8
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6C N°: 1 Assignation du : 09 Février 2024 EXPERTISE [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSE La SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428 DÉFENDERESSE La Société THE SWATCH GROUPE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146 DÉBATS A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier FAITS ET PROCÉDURE La SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a donné à bail commercial à la Société THE SWATCH GROUPE FRANCE des locaux situés [Adresse 5]. Par acte délivré le 05 avril 2023, la Société THE SWATCH GROUPE FRANCE a sollicité le renouvellement du bail; Par acte délivré le 30 juin 2023, la SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a refusé le renouvellement du bail et a offert au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction; Vu l'assignation introductive d'instance en date du 9 février 2024 dans laquelle la Société Fonciere de [Localité 9] assigne la Société The Swatch Groupe France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris; L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024; A l’audience, la SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société THE SWATCH GROUPE FRANCE qui formule protestations et réserves et demande au tribunal de complèter la mission comme suit : se rendre sur place ;visiter les lieux, les décrire; les photographier et en cas de contestation les mesurer ; convoquer les parties ; se faire remettre toutes pièces et documents permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction ; procéder à l’évaluation de l'indemnité d'éviction due à la société défenderesse, augmentée notamment des frais normaux de déménagements, de réinstallation, des frais de droits et mutations, de la réparation du trouble commercial compte tenu de la situation du fonds de commerce situé [Localité 9], et de tous autres postes de préjudice ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. En l’espèce, la SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] a délivré à la société THE SWATCH GROUPE FRANCE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction. Sur les dépens et frais irrépétibles La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Désignons en qualité d'expert : Madame [S] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX03] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec mission de : - fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ; - procéder à l’évaluation de l'indemnité d'éviction due à la société défenderesse, eu égard notamment aux frais normaux de déménagement, de réinstallation, des frais de droits et mutations, de la réparation du trouble commercial compte tenu de la situation du fonds de commerce situé [Localité 9], et de tous autres postes de préjudice - fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds ; - fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité dûe par le locataire pour l'occupation des lieux objets du bail, à compter du 01 janvier 2024 et jusqu'à leur libération effective ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplis-sement de sa mission ; - se rendre sur les lieux ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 juin 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 11 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris, le 11 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 11] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Espert : Madame [S] [K] Consignation : 5000 € par La S.A. SOCIETE FONCIERE DE [Localité 9] le : 11 juin 2024 Rapport à déposer le : 11 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 10].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle L. 145-14 du code de commerce prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c191b7735881a7c2ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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