Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c191b7735881a7c2bad
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me BAHBOUHI (A0063) Me GOUDARZIAN (C1657) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/06965 N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4X N° MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. AFRICAN DREAM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0063 DÉFENDERESSE S.C.I. KISSANA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1657 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 01 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 24 avril 2019, la S.C.I. KISSANA a donné à bail commercial à la S.A.S. PICONI OFFICIEL des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée et de deux caves en sous-sol constituant les lots n°143, n°144 et n°164 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2019 afin qu'y soit exercée une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, à l'exclusion de toute autre même temporairement, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. Par acte sous signature privée en date du 17 décembre 2020, la S.C.I. KISSANA et la S.A.S. PICONI OFFICIEL ont procédé à la résiliation amiable du contrat de bail commercial. Par acte sous signature privée en date du 1er février 2021, la S.C.I. KISSANA a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. AFRICAN DREAM les locaux susvisés pour une durée d'une année à effet au 1er février 2021 afin qu'y soit exercée une activité identique à celle susmentionnée, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2021, la S.C.I. KISSANA a fait signifier à la S.A.S. AFRICAN DREAM une lettre rédigée par son conseil en date du 10 décembre 2021 lui délivrant congé pour le 1er février 2022. La S.A.S. AFRICAN DREAM a libéré les locaux et restitué les clefs à la S.C.I. KISSANA suivant procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par acte d'huissier en date du 1er février 2022. Par acte sous signature privée en date du 16 mars 2022, la S.C.I. KISSANA a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. PICONI les locaux susvisés pour une durée de vingt-trois mois à effet au 16 mars 2022 afin qu'y soit exercée une activité identique à celle susmentionnée, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. Estimant que le recours à la conclusion du contrat de bail dérogatoire en date du 1er février 2021 revêtait un caractère frauduleux et que son consentement avait été vicié d'une part, exposant qu'elle exploitait, en réalité, toujours les locaux en lieu et place de la S.A.S. PICONI d'autre part, et alléguant enfin que le 15 avril 2022, la S.C.I. KISSANA était entrée par effraction dans lesdits locaux afin de commettre des vols et dégradations de mobiliers, la S.A.S. AFRICAN DREAM a, par exploit d'huissier en date du 14 juin 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1130, 1137, 1138, 1139, 1140 et 1719 du code civil, et des articles L. 145-1 et L. 145-5 du code de commerce, en cessation des agissements commis, en constatation de l'existence d'un bail commercial à son profit, et en paiement de la somme de 145.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices. Soulignant que l'acte introductif d'instance était entaché de plusieurs irrégularités, et que la S.A.S. AFRICAN DREAM n'était plus titulaire du contrat de bail litigieux depuis le 1er février 2022, la S.C.I. KISSANA a, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, soulevé une exception de nullité de l'assignation ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse à son encontre. Par ordonnance contradictoire en date du 4 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté la S.C.I. KISSANA de son exception de nullité de l'assignation ; débouté la S.C.I. KISSANA de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la S.A.S. AFRICAN DREAM à son encontre ; et débouté la S.C.I. KISSANA de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels et d'amende civile pour procédure abusive. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la S.C.I. KISSANA demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74, 378 et 789 du code de procédure civile, de : – la déclarer recevable en son incident ; – ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/14814 ; – dans cette attente, ordonner le retrait administratif du rôle de la procédure ; – dire que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ; – réserver les dépens. À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. KISSANA fait valoir que par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 août 2023, elle a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 août 2023 l'ayant débouté de son exception de nullité de l'assignation et de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et ajoute que le président de la chambre saisie a fixé la date des plaidoiries au 13 mars 2024, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer. La S.A.S. AFRICAN DREAM n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant informé la présente juridiction, par message adressé par RPVA en date du 7 juin 2023, qu'elle était dessaisie de ce dossier depuis le 17 avril 2023. Cependant, il y a lieu de rappeler que d'après les dispositions du second alinéa de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'ordonnance est donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du même code. L'incident a été évoqué à l'audience du 1er mars 2024, et la décision mise en délibéré au 12 avril 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Enfin, selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157). En l'espèce, il est établi que par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris par RPVA le 28 août 2023, la S.C.I. KISSANA a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 août 2023, cette instance étant actuellement pendante sous le numéro de répertoire général RG 23/14814 (pièces n°8 et n°9 en défense). Or, force est de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance dès lors que si la juridiction du second degré venait à infirmer la précédente ordonnance du juge de la mise en état, et à prononcer la nullité de l'assignation ou à déclarer la S.A.S. AFRICAN DREAM irrecevable en son action, alors le tribunal n'aurait plus à statuer sur les prétentions formées par cette dernière, sauf à créer un risque de contrariété de décisions, ce qui ne saurait être admis. La demande de sursis à statuer apparaît donc justifiée et opportune au regard de l'impératif tenant à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions de la S.A.S. AFRICAN DREAM, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/14814. Sur la demande de retrait du rôle D'après les dispositions du dernier alinéa de l'article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. En outre, conformément aux dispositions de l'article 382 du même code, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l'espèce, en l'absence de sollicitation en ce sens présentée par la S.A.S. AFRICAN DREAM, il ne peut être fait droit à la demande de retrait du rôle formée par la seule S.C.I. KISSANA. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu d'ordonner le retrait de la présente affaire du rôle du tribunal. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 379 du même code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. En conséquence, les dépens seront réservés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ORDONNE le sursis à statuer sur les prétentions formées par la S.A.S. AFRICAN DREAM à l'encontre de la S.C.I. KISSANA, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/14814, RAPPELLE que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/14814, DIT n'y avoir lieu d'ordonner le retrait de la présente affaire du rôle du tribunal, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 septembre 2024 à 11h30, pour faire le point sur l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/14814, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 12 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c191b7735881a7c2bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA