Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c1a1b7735881a7c2bb9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 286 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKY N° MINUTE : 24/00188 DEMANDEUR: [L] [C] DEFENDEUR: [U] [T] AUTRES PARTIES: Société L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC Société TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE Etablissement public SIP PARIS 9E-10E Société UDAF DU LOT ET GARONNE Société SIP BALMA Société INTER IMMOBILIER CROSNIER Société MOOVIA Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS Société STREETEO Société CARDIF IARD DEMANDERESSE Madame [L] [C] 20 RUE DES POLYANTHAS 93110 ROSNY-SOUS-BOIS représentée par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque G125 DÉFENDERESSE Madame [U] [T] 57 RUE BICHAT 75010 PARIS non comparante AUTRES PARTIES Société L’OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC TRIBUNAL DE POLICE D ANGOULEME CS 41101 35911 RENNES CEDEX 9 non comparante Société TRESORERIE ETABLISEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante S.A. APRIL SANTE PREVOYANCE IMMEUBLE APRILIUM 114 BD MARIUS VIVIER MERLE 69439 LYON CEDEX 03 non comparante Etablissement public SIP PARIS 9E-10E 5 CITE PARADIS 75475 PARIS CEDEX 10 non comparante Société UDAF DU LOT ET GARONNE 5 AV DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 47200 MARMANDE non comparante Société SIP BALMA 76 RUE SAINT JEAN BP 70001 31137 BALMA CEDEX non comparante Société INTER IMMOBILIER CROSNIER 13 RUE DU VIEUX COLOMBIER 75006 PARIS non comparante Société MOOVIA 69 73 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société STREETEO TOUR VOLTAIRE 1 PL DES DEGRES 92800 PUTEAUX non comparante Société CARDIF IARD GESTION CONTRATS TSA 57491 76934 ROUEN CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 7 juillet 2023, Madame [U] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la commission du 31 août 2023. La décision a été notifiée à Madame [L] [C] le 25 septembre 2023. Elle a contesté par lettre recommandée avec avis de réception reçu au plus tard par la commission le 12 octobre 2023. Aux termes de son courrier, elle soutient que Madame [U] [T] ne se trouve pas de bonne foi dès lors qu’elle s’est abstenue de régler régulièrement son loyer depuis le mois de janvier 2018, qu’elle a repris le règlement du loyer courant à compter du dépôt de son dossier de surendettement, et qu’elle n’a jamais reversé des APL qu’elle a perçue à son bailleur. Elle ajoute que l’intéressée s’abstient en outre de régler ses charges locatives. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [L] [C], représentée à l’audience par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : de déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [D] [C] [V], représenté par Madame [L] [C] - titulaire de l’autorité parentale – à l’encontre de la mesure préconisée par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;d’actualiser le montant de la créance de Monsieur [D] [C] [V], représenté par Madame [L] [C], à la somme de 12 863,31 août au 5 février 2023 ;à titre principal de déchoir Madame [U] [T] du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’aggravation volontaire de son passif ;subsidiairement :de déclarer Madame [U] [T] de mauvaise foi et dire que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;en conséquence de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’il soit de nouveau statué ;statuer ce que de droit sur les dépens. Au terme de ses écritures, elle soutient que la déchéance doit être prononcée, sur le fondement des articles L722-5 et L761-1 du code de la consommation, au motif que la débitrice s’est abstenue de s’acquitter de ses charges courantes et des indemnités d’occupation afférentes à son logement, ce qui a conduit à une aggravation de la dette locative, qui s’établit désormais à la somme de 12 863,31 euros au 1er février 2024. À l’appui de sa demande subsidiaire tendant à déclarer Madame [U] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au visa de l’article L711-1 du code de la consommation, elle fait valoir que l’intéressée se trouve de mauvaise foi, au motif qu’elle s’est abstenue de régler les charges locatives pour les années 2020, 2021 et 2022, et qu’elle persiste à se maintenir dans les lieux sans entreprendre aucune diligence afin de se reloger dans un appartement qui n’est plus en adéquation avec ses ressources. Elle expose en outre que la situation de Madame [U] [T] n’est pas irrémédiablement compromise au regard de ses ressources et de ses charges, dès lors qu’elle n’a qu’un seul enfant majeur à sa charge, et qu’elle ne règle pas le loyer malgré la perception d’une allocation personnalisée au logement. Enfin, elle soutient que dans le cadre de la contestation des mesures imposées recommandées par la commission, les créances peuvent faire l’objet d’une vérification, ce qui peut conduire à actualiser le montant de la créance à la somme de 12 863,31 euros au 5 février 2024. Madame [U] [T] a adressé plusieurs courriers au tribunal sans pour autant justifier avoir laissé une copie à son contradicteur par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ne comparait ainsi pas valablement selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu à cette audience, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Madame [U] [T] a de nouveau écrit au tribunal le 22 février 2024 afin d’apporter de nouveaux éléments. Faute d’avoir valablement comparu, elle n’a pas été autorisée à transmettre de tels documents qui n’ont en tout état de cause pas été soumis au principe du contradictoire. Dès lors, ce courrier sera écarté des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Madame [L] [C] a formé son recours par courrier adressé au plus tard le 12 octobre 2023 à la commission. Cette date correspond à la date dite « d’injection » informatique par la commission de surendettement. Le courrier de contestation ne comporte ni le cachet de La Poste, ni le tampon de réception de la Commission. Faute de pouvoir établir avec certitude la date à laquelle celui-ci a été envoyé à la commission, le recours formé par Madame [L] [C], représentant son fils mineur [D] [C], doit être déclaré recevable. Sur la demande de vérification de créance En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, le passif de Madame [U] [T] a été provisoirement dressé par la commission au stade de la recevabilité du dossier et de l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’état du passif n’ayant ainsi pas encore fait l’objet d’une notification, la procédure de vérification de créance n’est pas ouverte à ce stade. La demande tendant à procéder à une vérification de créance sera donc déclarée irrecevable à ce stade car prématurée. Sur la demande principale tendant à prononcer la déchéance de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4. Le troisième alinéa de cet article sanctionne donc par la déchéance le fait pour le débiteur, sans l'accord de ses créanciers de la commission ou du juge, d'aggraver son endettement par deux comportements spécifiquement déterminés, à savoir en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine, et ce pendant notamment le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement. En l’espèce, la partie demanderesse fait grief à la débitrice de s’être abstenue de régler les charges courantes pendant la procédure de surendettement. Or, d’une part, le fait de ne pas s’acquitter des charges courantes n’est pas constitutif d’une aggravation volontaire de l’endettement par l’un des deux moyens visés à l’article L761-1 3° du code de la consommation, dans la mesure où la débitrice n’a pas souscrit de nouvel emprunt à ce titre, et ne s’est pas non plus départie d’une partie de son patrimoine. D’autre part, au regard du décompte actualisé versé par Madame [L] [C], Madame [U] [T] a repris le paiement des loyers de 350 euros à compter du dépôt de son dossier de surendettement. Au surplus, le bail du 1er janvier 2019 ne prévoit aucune somme fixée par les parties au titre des charges, de sorte que la débitrice s’est acquittée pendant la procédure de surendettement de l’intégralité des sommes dues. En conséquence, il n’y a pas lieu de déchoir Madame [U] [T] de la procédure de surendettement, et la demande présentée à ce titre par Madame [L] [C] sera rejetée. Sur la demande subsidiaire tendant à déclarer Madame [U] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi L’article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée en application de l'article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l’espèce, il convient de rappeler que le fait que la demande de vérification de créance ne soit pas recevable à ce stade de la procédure n’empêche pas la juridiction d’examiner le montant des dettes et leur évolution afin de déterminer si la débitrice se trouve de mauvaise foi. Selon le décompte locatif versé par Madame [L] [C], la dette locative s’élève à la somme de 12 863,31 euros au 5 février 2024. Néanmoins, d’une part, comme indiqué précédemment, il convient de relever que la débitrice a repris le paiement des loyers à compter du dépôt de son dossier de surendettement, de sorte que la dette ne s’est pas accrue au cours de la procédure de surendettement. Au surplus, selon le contrat de bail en date du 1er janvier 2019, celui-ci a pris effet le 1er janvier 2019. Or, il convient de relever que la partie demanderesse fait courir son décompte dès le mois de septembre 2017, de sorte que l’arriéré de 4550 euros indiqué comme dû au 1er janvier 2019 n’est pas justifié. Cela doit conduire à relativiser le montant de l’endettement de la débitrice à l’égard de son bailleur, qui n’est ainsi pas de 12863,31 euros, mais de 8313,31 euros. Par ailleurs, aux termes de ce même contrat de bail, le loyer s’élève à la somme de 350 euros hors charges, et il n’est prévu aucune somme au titre des charges, que ce soit manière forfaitaire ou au titre des provisions. Ainsi, et dès lors que le bail n’est pas explicite sur ce point, l’absence de paiement par la débitrice des sommes respectives de 565,32 euros, 333,48 euros et 467,51 euros demandées par le bailleur au titre des régularisations pour charges pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ne caractérise pas une volonté de la débitrice s’accroitre son endettement aux dépens de son bailleur. En outre, il sera relevé que, comme indiqué précédemment, la débitrice a repris le paiement des loyers au cours de la procédure de surendettement, de sorte que, contrairement à ce qu’indique Madame [L] [C], elle n’a pas eu de cesse d’augmenter son endettement à son égard mais l’a en réalité contenu pendant la procédure de surendettement. Enfin, au regard du faible montant du loyer de 350 euros, il n’y a pas lieu de reprocher à la débitrice de s’être maintenue dans les lieux. En effet, la partie demanderesse ne justifie pas qu’un relogement lui aurait permis de faire diminuer ses charges en s’acquittant d’un loyer moindre que celui dont elle est actuellement redevable. Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [L] [C] échoue à établir la mauvaise foi de la débitrice. En conséquence, Madame [U] [T] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement. Sur la contestation de l’orientation rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Concernant l’orientation faite par la commission vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à ce stade de la procédure, seule une décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prise par la commission le 31 août 2023. La commission n’a ainsi à ce stade pas ordonné de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant fait l’objet d’une notification aux parties, décision ouvrant la possibilité d’un recours. Dès lors, Madame [L] [C], représentant son fils mineur Monsieur [D] [C] [V] n’est pas recevable à contester l’orientation donnée au dossier, aucun recours sur l’orientation n’étant ouvert à ce stade de la procédure. Sur les accessoires En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il sera enfin rappelé que la décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [C], représentant son fils mineur [D] [C] [V], à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 31 août 2023 à l’égard de Madame [U] [T] ; DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande de vérification de créance formée par Madame [L] [C], représentant son fils mineur [D] [C] [V] ; REJETTE la demande formée par Madame [L] [C], représentant son fils mineur [D] [C] [V], tendant à déchoir Madame [U] [T] de la procédure de surendettement ; REJETTE la demande de Madame [L] [C], représentant son fils mineur [D] [C] [V], tendant à déclarer Madame [U] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ; DÉCLARE recevable le dossier déposé par Madame [U] [T] le 7 juillet 2023 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris ; DIT que Madame [L] [C], représentant son fils mineur Monsieur [D] [C] [V] n’est pas recevable à contester l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire donnée au dossier, aucun recours sur l’orientation n’étant ouvert à ce stade de la procédure ; RENVOIE le dossier de Madame [U] [T] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à madame [U] [T] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c1a1b7735881a7c2bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA