Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c1a1b7735881a7c2bc3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 118 796 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYT N° MINUTE : 24/00189 DEMANDEUR: S.C.I. ERCKMANN-CHATRIAN DEFENDEUR: [O] [C] AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS [Z] [D] [15] DEMANDERESSE S.C.I. ERCKMANN-CHATRIAN [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Ghizlanne HOMANI, avocate au barreau de PARIS, toque C1350 DÉFENDERESSE Madame [O] [C] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque E1567 AUTRES PARTIES CAF DE PARIS [Adresse 6] [Localité 12] non comparante Monsieur [Z] [D] [Adresse 7] [Localité 14] non comparant [15] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 3 avril 2023, Madame [O] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Le 11 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable. La décision a été notifiée le 27 mai 2023 à la SCI [16], qu’il a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 juin 2023, arguant de la mauvaise foi de la débitrice. Elle expose dans son recours que par jugement du 12 juillet 2022, Madame [O] [C] a été expulsée du logement situé [Adresse 4], et solidairement condamnée avec Monsieur [Z] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 799,14 euros à compter du mois d’août 2022. Elle fait valoir que le montant total de l’impayé s’élève au jour de la contestation à 7991,40 euros. Elle soutient que la débitrice se trouve de mauvaise foi pour avoir déclaré des informations inexactes à la commission s’agissant du montant de la dette locative, qui ne s’élève pas à la somme de 4192,56 euros, mais à celle de 7991,40 euros. Elle estime en outre que la débitrice a déclaré sa situation de surendettement le 4 avril 2023, soit bien après le jugement du 12 juillet 2022, et qu’elle n’a pour autant justifié d’aucune démarche pour faire état de son prétendu état de surendettement entre le 12 juillet 2022 et le 4 avril 2023. Elle estime que la débitrice s’est décidée à déclarer quatre dettes, avec des montants discutables, uniquement après avoir bénéficié de la trêve hivernale, et en constatant que la SCI [16] reprenait les démarches pour faire exécuter la décision, ce qui constitue à ses yeux une manœuvre dilatoire. Elle ajoute que Madame [O] [C] aurait dû faire de meilleurs efforts pour apurer sa dette locative plutôt que de saisir la commission à fin d’empêcher l’exécution du jugement du 12 juillet 2022. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la partie demanderesse à l’audience du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, la SCI [16], représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa contestation dans les termes de son courrier de contestation. Elle précise que les versements accomplis par la débitrice sont dérisoires. Madame [O] [C], représentée à l’audience par son conseil, a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a considéré que les éléments du dossier reflétaient sa situation personnelle, à savoir qu’elle vit seule avec ses deux enfants et sa mère et que son ex-conjoint s’acquitte d’une partie des charges. Elle fait état de démarches entreprises pour se reloger. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu à cette audience, n'ont pas été représentées et n'ont pu être dispensées de comparution faute de justifier de l'expédition aux autres parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, d'un courrier exposant leurs moyens. La SCI [16] a été autorisée à transmettre par note en délibéré, dans le délai d’une semaine après l’audience, les pièces à l’appui de sa contestation. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. La SCI [16] a transmis, le 9 février 2024, les pièces en délibéré ainsi qu’un courrier daté du 9 février 2024 développant son argumentation, dont copie a été transmise au conseil de Madame [O] [C]. La SCI [16] n’ayant été autorisée qu’à remettre en délibéré que les pièces à l’appui de son recours, qu’elle a maintenu dans les termes de son courrier de contestation du 12 juin 2023 et précisé dans ses observations orales formulées à l’audience du 8 février 2024, à l’exclusion de tout autre document, les pièces numérotées 1 à 5 seront incluses dans les débats, mais le courrier postérieur, daté du 9 février 2024, et non autorisé sera écarté. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée, notamment, au débiteur et aux créanciers, et les parties disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la SCI [16] a contesté la décision de la commission du 11 mai 2023 qui lui avait été notifié le 27 mai 2023, par courrier envoyé à la commission le 12 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. Sur la bonne foi de Madame [O] [C] Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, il résulte de la déclaration de surendettement déposé par la débitrice à la commission le 3 avril 2023 et daté du 17 mars 2023, qu’elle a fait état d’une dette de logement à l’égard de Monsieur [Z] [Y] d’un montant de 18 200 euros, mais la SCI [16] n’apparaît pas dans le formulaire déposé. Toutefois, le jugement du 7 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a bien été joint aux documents remis à la commission. Or, aux termes de ce jugement, que les deux parties produisent, seul Monsieur [N] [Y] [Z] a été condamné à verser l’arriéré locatif de 11187,96 euros jusqu’à la résiliation du bail prononcé à la date du jugement, et Madame [O] [C] a été pour sa part condamnée solidairement avec Monsieur Monsieur [N] [Y] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation de 799,14 euros, jusqu’à la libération effective des lieux. Ainsi, si Madame [O] [C] n’a pas formellement fait état de la dette à l’égard de la SCI [16] dans le formulaire de dépôt de son dossier de surendettement, il n’en demeure pas moins qu’elle a joint le jugement du 7 juillet 2022, ainsi que le détail de l’arriéré locatif au 6 janvier 2022 pour un montant de 7991,40 euros évoqué par la partie demanderesse. Il ne résulte ainsi pas de ces éléments qu’elle ait dissimulé l’obligation de régler les indemnités d’occupation à la SCI [16], et ce, d’autant plus que l’état détaillé des dettes provisoire dressé par la commission le 14 juin 2023 mentionne l’existence de la dette de logement à l’égard de la SCI [16] à hauteur de 7991,40 euros, soit celle indiquée par la partie demanderesse. En tout état de cause, il convient de relever que la SCI [16] ne produit aucun décompte actualisé pour justifier du montant de sa créance résultant de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation, le seul décompte produit étant relatif à la période antérieure au 6 janvier 2022, soit pour les sommes auxquelles seul Monsieur Monsieur [N] [Y] [Z] a été condamné. Il ne saurait ainsi être reproché à la débitrice de ne pas avoir déclaré le montant de la créance que la SCI [16] n’établit pas elle-même. Au surplus, la débitrice justifie de trois versements de 350 euros les 15 octobre 2023, 29 octobre 2023 et 28 décembre 2023, correspondant à la moitié du montant de l’indemnité d’occupation. Elle justifie ainsi avoir accompli des paiements pour le paiement de l’indemnité d’occupation au cours du dernier trimestre 2023. Or, selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 14 juin 2023, les ressources de la débitrice sont les suivantes : Contribution aux charges du tiers non déposant : 938 euros ;RSA : 801 euros.Soit un total de 1739 euros. Ses charges sont les suivantes : Forfait chauffage (pour trois personnes) : 196 euros ;Forfait de base (pour trois personnes) : 1028 euros ;Forfait habitation (pour trois personnes) : 196 euros ;Logement : 749 euros (déjà comptées dans les forfaits charges déduites).Soit un total de 2169 euros, et de 1419 euros hors loyer. Ainsi, au regard de sa situation financière, Madame [O] [C] ne pouvait s’acquitter que d’une partie du montant de son loyer, à hauteur de 320 euros. C’est bien ce qu’elle a accompli au dernier trimestre 2023, et ce qui ne saurait être qualifié de dérisoire. Par ailleurs, au regard des pièces qu’elle verse, elle se trouve en formation depuis le 23 avril 2023, ce qui justifie ses faibles ressources, et a perçu le RSA entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023, soit à partir de la période à laquelle l’indemnité d’occupation a été mise à sa charge. Ces faibles ressources sont confirmées par l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023, qui fait état de ressources déclarées pour 2022 de 2183 euros. Elle justifie ainsi que sa situation financière, telle que retenue par la commission le 14 juin 2023, était la même que depuis le mois de juillet 2022, de sorte qu’elle ne se trouvait pas davantage en capacité de régler la totalité du montant de l’indemnité d’occupation. Enfin, Madame [O] [C] verse plusieurs documents faisant état de démarches afin d’obtenir un nouveau logement, en l’espèce le dépôt d’une demande de logement social le 21 juin 2022, renouvelée le 1er juin 2023, un courrier de la Ccapex du 15 février 2023 lui faisant diverses recommandations, et notamment celle de saisir la commission de surendettement, et une décision de la ville de [Localité 17] du 3 novembre 2023 l’informant que sa candidature dans le dispositif Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires a été retenue. L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la débitrice s’est largement mobilisée afin de solliciter un nouveau logement correspondant à ses ressources depuis le mois de juin 2022, et que la saisine de la commission de surendettement n’a ainsi pas été accomplie de manière dilatoire. En conséquence, la SCI [16] échoue à établir la mauvaise foi de la débitrice. Madame [O] [C] sera donc déclarée de bonne foi, et la demande de la SCI [16] tendant à faire déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, ECARTE des débats l’argumentaire développé par la SCI [16] dans le courrier daté du 9 février 2024 et transmis par note en délibéré ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [16] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 mai 2023 ; DIT que Madame [O] [C] se trouve de bonne foi ; REJETTE en conséquence la demande de la SCI [16] tendant à déclarer Madame [O] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DÉCLARE recevable le dossier déposé par Madame [O] [C] auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Madame [O] [C] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [C], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se pré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c1a1b7735881a7c2bc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA