Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c1c1b7735881a7c2be2
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me VIOLLET (G0129) Me GUILLEMAIN (P0102) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 20/02886 N° Portalis 352J-W-B7E-CR4FR N° MINUTE : 2 Assignation du : 06 Mars 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. VAVINTEL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129 DÉFENDERESSE S.C. S.C.I. YVETTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 01 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 29 janvier 1987, Monsieur [M] [S] et Madame [D] [S], aux droits desquels vient la S.C. S.C.I. YVETTE, ont donné à bail commercial à la société LIDAC, aux droits de laquelle vient la S.A.S. VAVINTEL, des locaux composés de la totalité d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de douze années à effet au 1er juillet 1987 afin qu'y soit exercée une activité de fonds d'hôtel et/ou de tous commerces connexes et/ou complémentaires de cette activité, en ce comprise l'activité de restaurant et/ou de bar, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 284.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu. Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juin 2010 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2008, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 66.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu. Par acte d'huissier en date du 27 juin 2017, la S.C. S.C.I. YVETTE a fait signifier à la S.A.S. VAVINTEL un congé pour le 31 décembre 2017 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Sur saisine de la S.C. S.C.I. YVETTE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 7 décembre 2017, ordonné une mesure d'expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [X] [C] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. VAVINTEL et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE. Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2020, la S.A.S. VAVINTEL a fait assigner la S.C. S.C.I. YVETTE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 3.800.000 euros, outre les frais de licenciement de son personnel. L'expert judiciaire a organisé une visite des lieux contradictoire le 5 avril 2018, a adressé un pré-rapport aux parties le 2 septembre 2019, et a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2020, évaluant le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. VAVINTEL à la somme de 3.096.000 euros et le montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C. S.C.I. YVETTE à compter du 1er janvier 2018 à la somme annuelle de 67.500 euros. Considérant qu'il n'entrait pas dans son office d'apprécier si les conséquences économiques négatives résultant de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19 devaient être prises en compte dans la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, le juge de la mise en état a, par ordonnance contradictoire en date du 9 juillet 2021, débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de nouvelle expertise judiciaire. Par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2021, la S.C. S.C.I. YVETTE a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris. Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : débouté la S.C. S.C.I. YVETTE de sa demande de sursis à statuer ; et enjoint à la S.A.S. VAVINTEL de communiquer à la S.C. S.C.I. YVETTE, dans un délai d'un mois à compter de la décision, sa liasse fiscale relative à l'exercice de l'année 2020 ainsi que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée transmises à l'administration fiscale relatives aux dix premiers mois de l'année 2021. Par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : déclaré la S.A.S. VAVINTEL irrecevable en son action en paiement d'une indemnité d'éviction, pour cause de prescription ; dit n'y avoir lieu de statuer sur le droit au maintien dans les lieux de la S.A.S. VAVINTEL et sur la fixation de l'indemnité d'occupation due à la S.C. S.C.I. YVETTE ; et débouté la S.A.S. VAVINTEL de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.C. S.C.I. YVETTE. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la S.A.S. VAVINTEL demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 145-14 et L. 145-60 du code de commerce, et de l'article 378 du code de procédure civile, de : – surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/11321 ; – dire que l'instance reprendra son cours dès communication par la partie la plus diligente de l'arrêt rendu ; – réserver les dépens et les frais irrépétibles. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. VAVINTEL fait valoir que par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 juin 2023, elle a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2022 l'ayant déclaré irrecevable en son action en paiement d'une indemnité d'éviction, et que par avis en date du 5 octobre 2023, le président de la chambre saisie a fixé la date des plaidoiries au 4 mars 2024, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer. La S.C. S.C.I. YVETTE n'a pas conclu sur l'incident mais a, par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 29 février 2024, indiqué ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer. L'incident a été évoqué à l'audience du 1er mars 2024, et la décision mise en délibéré au 12 avril 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Enfin, selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157). En l'espèce, il est établi que par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris par RPVA le 27 juin 2023, la S.A.S. VAVINTEL a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2022, cette instance étant actuellement pendante sous le numéro de répertoire général RG 23/11321 (pièces n°4 et n°5 en demande). Or, force est de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance dès lors qu'en l'état, à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2022 ayant déclaré la S.A.S. VAVINTEL irrecevable en son action en paiement d'une indemnité d'éviction, le tribunal n'est plus saisi d'aucune prétention à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la S.C. S.C.I. YVETTE n'ayant jamais formé de demande de fixation d'une indemnité d'occupation à son profit dans des conclusions au fond, alors qu'en cas d'infirmation de ladite ordonnance et de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la S.C. S.C.I. YVETTE, l'affaire se poursuivra devant la présente juridiction. La demande de sursis à statuer apparaît donc justifiée et opportune au regard de l'impératif tenant à l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/11321. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l'espèce, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 379 du même code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. En conséquence, les dépens seront réservés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/11321, RAPPELLE que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter de la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/11321, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 juin 2024 à 11h30, pour faire le point sur l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/11321, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 12 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 790 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c1c1b7735881a7c2be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA