Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c1c1b7735881a7c2be7
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 15 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/11477 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHCG N° MINUTE : Assignation du : 13 Novembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [F], [B], [O] [M] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0119 DEFENDEURS S.C.P. [X] [D],[V] [Z], [H] [W],[K] [S], [E] [T] et [A] [U], NOTAIRES ET ASSOCIES. [Adresse 4] [Localité 9] S.A MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7] Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] Toutes les trois représentées ensemble par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 Monsieur [FM], [C], [VX], [Y] [N]- [BU] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0154 ____________________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et suscptible de recours EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 17 septembre 2019, reçu par Maître [A] [U], Mme [F] [M] a promis de vendre les lots n°77 et 78 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] correspondant aux termes du règlement de copropriété à deux réserves d’une surface totale de 14,60 m2, à M. [FM] [N] [BU], moyennant un prix de 14 600 euros. Par acte authentique du 18 octobre 2019, reçu par Maître [A] [U], notaire à [Localité 11], Mme [F] [M] a vendu les lots précités, à M. [FM] [N] [BU], moyennant un prix de 14 600 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2020, le conseil de Mme [M] a mis en demeure M. [N] [BU] de procéder sous quinze jours au règlement d’un complément de prix, fixé à 156 000 euros, faisant valoir que le prix de vente du bien était manifestement dérisoire au regard de sa valeur vénale. Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le conseil de Mme [M] a également indiqué à Maître [A] [U] que sa cliente se réservait le droit d’engager sa responsabilité. Par courrier du 24 avril 2020, M. [N] [BU], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu que le prix de vente correspondait au prix du marché, s’agissant de locaux à usage de « réserve » et non d’habitation, l’usage d’habitation étant interdit par le règlement de copropriété. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2020, le conseil de Mme [M] a de nouveau mis en demeure M. [N] [BU] de payer un complément de prix. Par exploits d'huissier en date des 13 et 16 novembre 2020, Mme [F] [M] a fait assigner M. [FM] [N] [BU], la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T] et [A] [U], Notaires Associés, et ses assureurs, la société MMA IARD SA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins principales de voir prononcer la nullité de la vente pour vil prix et condamner les défendeurs à l’indemniser de son préjudice. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [F] [M] demandait au tribunal, à titre principal, d’annuler la vente pour vil prix et à titre subsidiaire, de déclarer bien fondée en son action en rescision pour lésion, et désigner avant-dire droit trois experts pour évaluer la valeur de l’immeuble. Par jugement du 30 mars 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a : - Rejeté la demande de Mme [F] [M] tendant à prononcer l’annulation de la vente du 18 octobre 2019, - Rejeté en conséquence les demandes de Mme [F] [M] tendant à condamner M. [N] [BU] à lui restituer le bien immobilier, ordonner la restitution du prix de vente perçu par Mme [M] d’un montant de 14 600 euros, condamner M. [N] [BU] à supporter tous frais de mutation afférents à l’acquisition et la restitution du bien, condamner la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T], [A] [U], Notaires associés et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir M. [N] [BU], au titre du règlement des frais de mutation précités, condamner M. [N] [BU] à lui payer la somme de 650 euros par mois à compter de la vente et jusqu’à la restitution du bien en raison du manque à gagner au titre des loyers, condamner la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T], [A] [U], Notaires associés et ses assureurs la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir M. [N] [BU] au titre du règlement de l’indemnité liée aux loyers non perçus, - Et avant-dire droit a ordonné une expertise, confiée à Mme [P] [R]-[I], Mme [J] [L] et M. [ZT] [G], aux fins d’estimer la valeur vénale des lots n°77 et 78, à usage de réserve, de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], suivant leur état au jour de la vente du 18 octobre 2019. Mme [F] [M] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2023. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [F] [M] demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER l’existence d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 30 mars 2023, - ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir, - RESERVER les frais et dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [FM] [N] [BU] demande au juge de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire enrôlée par-devant le pôle 4 – chambre 1 de la Cour d’appel de Paris sous le numéro RG 23/08847. - RESERVER les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la SCP [X] [D], [V] [Z], [H] [W], [K] [S], [E] [T] et [A] [U], Notaires Associés, la société MMA IARD SA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de : - ORDONNER le sursis à statuer de l’instance enrôlée devant la 2 ème Chambre – 2 ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de RG 20/11477, dans l’attente de la décision à intervenir par le Pôle 4 – Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS, enrôlée sous le numéro de RG 23/08847, - RESERVER les dépens de la présente instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. En l’espèce, l’ensemble des parties sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. Un sursis à statuer apparaît en effet opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, dès lors que la mise en œuvre de la mesure d’expertise ordonnée va s’avérer lourde et couteuse, alors que la décision de la cour d’appel aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige, soit qu’elle infirme le jugement du 30 mars 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] [M] tendant à prononcer l’annulation de la vente du 18 octobre 2019, auquel cas l’expertise serait inutile, soit qu’il confirme le jugement, auquel cas il conviendra d’envisager, le cas échéant, un relevé de caducité de la mesure d’expertise ordonnée. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/08847, sur l’appel interjeté par Mme [F] [M] à l’encontre du jugement du 30 mars 2023. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/08847, sur l’appel interjeté par Mme [F] [M] à l’encontre du jugement du 30 mars 2023, Renvoyons à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h30 pour faire le point sur la cause du sursis à statuer et pour communication par les parties de l’arrêt de la cour d’appel, Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 12 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c1c1b7735881a7c2be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA