Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c1c1b7735881a7c2bee
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 626 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 32] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 33] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00650 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWJ N° MINUTE : 24/00183 DEMANDEURS: [I] [W] épouse [R] [D] [M] [D] DEFENDEURS: Société [Localité 31] HABITAT S.A. [29] Société [21] (EX [30]) Société [23] Société [24] S.A.S. [26] Société [22] Société [22] Société [19] Société [27] DEMANDEURS Madame [I] [W] épouse [R] [D] [Adresse 4] [Localité 12] comparante Monsieur [M] [D] [Adresse 4] [Localité 12] comparant DÉFENDERESSES [Localité 31] HABITAT OPH [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque E1971 S.A. [29] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 17] non comparante Société [21] (EX [30]) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante Société [23] CHEZ [34] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante Société [24] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante S.A.S. [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Société [22] CHEZ [20] [Adresse 35] [Localité 10] non comparante Société [22] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 12] non comparante Société [19] [18] [Adresse 35] [Localité 10] non comparante Société [27] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2023, Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] (ci-après « les époux [D] ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023. Par décision du 28 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois au taux de 4,22 %, avec des échéances maximales de 1645,84 euros, conduisant à l’apurement des dettes à l’issue du plan. La décision a été notifiée le 6 octobre 2023 aux époux [D], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 12 octobre 2023. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue. Les époux [D] ont comparu en personne à l’audience, et ont demandé de diminuer la capacité de remboursement pour la fixer à la somme de 1000 euros par mois. Ils ont exposé avoir deux enfants à charge, et que leurs salaires respectifs s’élevaient aux sommes de 1800 et 1600 euros par mois. Ils ont confirmé être locataires de leur logement et s’acquitter d’un loyer de 568 euros hors frais de chauffage et d’eau. Ils ont précisé ne percevoir aucune prestation sociale. Ils ont considéré que les échéances retenues par la commission étaient trop élevées compte tenu des remboursements qu’ils accomplissaient chaque mois auprès de deux amis pour des sommes de 500 et 300 euros. Ils ont indiqué être d’accord avec le montant actualisé de leur dette de 7121,46 euros auprès de l’établissement [Localité 31] Habitat OPH. L’établissement [Localité 31] Habitat OPH, représenté par son conseil, indiqué que sa créance actualisée s’élevait à la somme de 7121,46 euros, échéance de janvier 2024 incluse. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’établissement d’un nouveau plan avec une baisse des mensualités sous réserve qu’elles demeurent payables dès le premier palier. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, les époux [D] ont formé leur recours le 12 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées qui leur avaient été faites le 6 octobre 2023. En conséquence, le recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le bien-fondé du recours A. Sur la demande de vérification de créance Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, l’établissement [Localité 31] Habitat OPH produit un décompte actualisé faisant état d’une dette locative d’un montant de 7121,46 euros au 31 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, qui est reconnue par les époux [D]. En conséquence, il convient de fixer la créance de l’établissement [Localité 31] Habitat OPH à la somme de 7121,46 euros. B. Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif des époux [D] s’élève à la somme de 56 880,34 euros. Ils ne disposent d’aucun patrimoine. Ils ont deux enfants âgés de 14 et 20 ans à charge. Leurs ressources doivent être déterminées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 17 octobre 2023, et actualisé par les éléments remis par les débiteurs à l’audience. Elles sont les suivantes : Salaire de Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] : 1712,27 euros (soit 19417,52 euros x 0,97 / 11 au regard de la fiche de paie du mois de novembre 2023) ;Salaire de Monsieur [M] [D] : 2316,08 euros (soit 26261,61 euros net imposable x 0,97 : 11 au regard de la fiche de paie du mois de novembre 2023).Soit un total de 4028,35 euros. Leurs charges doivent également être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 17 octobre 2023, et actualisé par les éléments remis à l’audience. S’agissant de Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M], elles sont les suivantes : Forfait de base (pour trois personnes) : 1028 euros ;Forfait habitation (pour trois personnes) : 196 euros ;Forfait chauffage (pour trois personnes) : 196 euros ;Impôts : 58,83 euros (soit 1412 euros constituant le total de l’impôt sur le revenu du ménage mentionné dans l’avis d’impôt 2023 sur le revenu de 2022 / 2 / 12) ;Loyer (hors charges déjà décomptées dans les forfaits) : 450,37 euros (selon l’avis d’échéance du 1er décembre 2023). S’agissant de Monsieur [M] [D], elles sont les suivantes : Forfait de base pour une personne supplémentaire : 212 euros ;Forfait habitation pour une personne supplémentaire : 40 euros ;Forfait chauffage pour une personne supplémentaire : 41 euros ;Impôts : 58,83 euros. Le total des charges des époux [D] est ainsi de 2281,03 euros. Il convient de préciser qu’il n’y a aucun lieu de tenir compte des sommes de 500 et 300 euros au titre de leurs charges qu’ils ont déclaré, à l’audience, verser chaque mois en remboursement de dettes non déclarées à la procédure de surendettement. Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 1747,32 euros. Il convient de relever que ce montant correspond à la somme qu’ils indiquent pouvoir s’acquitter, soit 1000 euros, outre les 800 euros correspondant aux remboursements non pris en compte dans leurs charges faute d’être justifiés et d’avoir été déclarés au passif de la procédure. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2172,10 euros. Les époux [D] disposent ainsi d’une capacité de remboursement de 1747,32 euros, ce qui permet de prévoir un rééchelonnement des dettes. Le montant étant différent de celui retenu par la commission, et leur passif ayant été modifié par la vérification de créance, il convient d’établir un nouveau plan conforme à cette capacité de remboursement, et sur une durée maximale de 84 mois. Afin de ne pas aggraver leur situation, le plan sera assorti d’un taux de 0%. Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra aux époux [D], à tout moment, en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] à l’encontre de la décision du 28 septembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à leur égard ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement [Localité 31] Habitat OPH à la somme de 7121,46 euros ; ARRÊTE le passif de Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] à la somme de 56 880,34 euros ; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juin 2024 : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/06/2024 au 01/10/2024 Mensualité du 01/11/2024 au 01/08/2025 Mensualité du 01/09/2025 au 01/10/2026 Mensualité du 01/11/2026 au 01/04/2027 Effacement Restant dû fin [Localité 31] HABITAT - OPH / 149794/26 7 121,46 € 0,00% 1 424,29 € 0,01 € [19] / 42409530811100 77,93 € 0,00% 7,79 € 0,03 € [19] / 43397120679001 14 874,06 € 0,00% 1 487,41 € -0,04 € [21] (ex [30]) / 5626828 1 197,40 € 0,00% 119,74 € 0,00 € [22] / 42409530819001 1 586,12 € 0,00% 113,29 € 0,06 € [22] / découvert M. 04991887455 0,00 € 0,00% 0,00 € [23] / 28974000847386 11 723,65 € 0,00% 837,40 € 0,05 € [23] / 28998000791495 8 698,88 € 0,00% 621,35 € -0,02 € [29] / 00050463380811 1 159,76 € 0,00% 82,84 € 0,00 € [21] (ex [30]) / 6391875 67,12 € 0,00% 11,19 € -0,02 € [24] / découvert Mme 00294 65016777239 163,74 € 0,00% 27,29 € 0,00 € [26] / 5025121853 5 880,42 € 0,00% 980,07 € 0,00 € [27] / 12393984203 4 330,10 € 0,00% 721,68 € 0,02 € Total des mensualités 1 424,29 € 1 614,94 € 1 654,88 € 1 740,23 € DIT que Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; DIT qu'il appartiendra à Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ; REJETTE pour le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [W] épouse [R] [D] [M] et Monsieur [M] [D] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L.723-3 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L733-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c1c1b7735881a7c2bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA