Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c1d1b7735881a7c2c03
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 690 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 10] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JJ3 N° MINUTE : 24/00191 DEMANDEUR: [N] [O] DEFENDEUR: INDIGO DEMANDEUR Monsieur [N] [O] [Adresse 4] [Localité 5] comparant DÉFENDERESSE [8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque E308 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2023, Monsieur [N] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 9 février 2023. Un état détaillé des dettes a été dressé par la commission, et notifié au débiteur, qui l’a contesté par courrier envoyé à la commission le 11 mai 2023. Aux termes de son courrier, il indique n’être redevable d’aucune somme à l’égard de la SA [8]. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de la créance précitée. Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle fin de non-recevoir pour tardiveté du recours. Au regard de conclusions transmises au demandeur peu de temps avant l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Monsieur [N] [O], comparaissant en personne, a indiqué ne pouvoir prouver que la contestation a été formée dans le délai de vingt jours. Sur le fond, il a fait valoir que la créance à l’égard de la société [8] n’était pas certaine, au motif qu’il avait interjeté appel à l’encontre du jugement l’ayant condamné à verser certaines sommes à la société [8], et qu’au surplus, il estime que la responsabilité de la société [8] peut être engagée à son égard pour la perte de chance de mettre en œuvre la responsabilité d’un tiers. Interrogé sur sa situation de surendettement qui résulterait d’une absence de dette à l’égard de la SA [8], dès lors que son dossier de surendettement ne porte trace que d’une seule autre dette à l’égard des services fiscaux et dont le montant est mentionné à l’état détaillé des dettes pour la somme de zéro euro, il a indiqué n’avoir aucun argumentaire à produire à ce titre. La SA [8], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites, complétées par des observations orales, aux termes desquelles elle demande : D’accueillir la fin de non-recevoir à l’égard de Monsieur [N] [O] pour tardiveté du recours ;De rejeter la contestation de Monsieur [N] [O] et de fixer, après vérification, sa créance à la somme de 6909,29 euros ;De condamner Monsieur [N] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner Monsieur [N] [O] aux dépens. Aux termes de ses écritures, elle a fait valoir que la créance est certaine et exigible dès lors que Monsieur [N] [O] a été condamné, par un jugement du 20 octobre 2020 revêtu de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 2560 euros avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020, à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle de 80 euros jusqu’à libération des lieux, à restituer un emplacement de stationnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a estimé que l’appel interjeté n’avait pas pour effet de priver la décision de l’exécution provisoire, et qu’au surplus, Monsieur [N] [O] n’apportait pas la preuve d’une quelconque responsabilité engagée à son égard. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641 du même code ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, l'article 669 du code de procédure civile précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. En l’espèce, au regard de l’accusé de réception transmis par la commission, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [N] [O] le 18 avril 2023. Il disposait donc d’un délai de vingt jours à compter de cette date pour former son recours, soit jusqu’au 8 mai 2023 inclus, reporté au 9 mai 2023, le 8 mai 2023 étant un jour férié. Or, au regard du cachet de [9] se trouvant sur son courrier de contestation, il a envoyé son recours à la commission le 11 mai 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de vingt jours. Son recours a donc été formé tardivement, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. Dès lors que le recours de Monsieur [N] [O] est déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond des demandes. Sur les accessoires Monsieur [N] [O], succombant en sa demande, sera condamné aux dépens. L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par la SA [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Monsieur [N] [O] ; REJETTE la demande formée par la SA [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LE GREFFIER LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c1d1b7735881a7c2c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA