Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c1d1b7735881a7c2c11
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 8 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50911 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33LO N° : 3-CH Assignation du : 01 Février 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 avril 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE LA CAISSE CENTRATE DE REASSURANCE « CCR », Société Anonyme [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS - #J0109 DEFENDERESSE Société par actions simplifiée NIIO [Adresse 2] [Localité 4] (siège social) [Adresse 6] [Localité 5] (lieux loués) non représentée DÉBATS A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée du 12 mai 2023, la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (ci-après « la société CCR ») a consenti un bail dérogatoire à la SAS NIIO, portant sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de 36 mois à compter du 15 mai 2023, moyennant un loyer annuel de 82 000 euros hors charges hors taxes. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, par acte du 16 novembre 2023, la société CCR a fait délivrer à la société NIIO un commandement de payer portant sur la somme de 30 598,80 euros au principal, outre une clause pénale de 10% et le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société CCR a, par exploit délivré le 1er février 2024, fait citer la société NIIO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 48 358,80 euros à titre de l’arriéré locatif, premier trimestre 2024 inclus, assortie d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 novembre 2023, 4 835 euros correspondant à la clause pénale, la conservation du dépôt de garantie, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de loyer actuel majoré de charges et taxes, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 8 mars 2024, la requérante a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, actualisant à la baisse le montant de sa créance, à hauteur de 38 358,80 euros. La défenderesse n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée à l’étude, la société NIIO n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. En application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Le bail dérogatoire est soumis au droit commun du bail et à la convention des parties compte tenu du caractère supplétif du droit commun. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1304 du même code, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l'anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L'article L.145-41 du code de commerce, auquel l’article L.145-5 du même code ne déroge pas, dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec à ces dispositions. En l’espèce, le contrat signé par les parties le 12 mai 2023, dérogeant explicitement au statut des baux commerciaux, comprend en son article 19 une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en application du bail, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, après un commandement ou une sommation, demeurés sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Or, la clause résolutoire ainsi stipulée ne prévoit aucune mention relative au délai d’un mois après commandement resté infructueux pour que la clause joue, caractérise une contestation sérieuse quant à l’automaticité de cette clause. En présence de la contestation sérieuse ayant trait à la validité de cette clause par application de l'article L. 145-15 du même code édictant la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions susvisées et du commandement de payer visant cette clause résolutoire, il n'y a pas lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes tendant notamment à l’expulsion du preneur et de tout occupant. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte actualisé au 29 janvier 2024 que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, premier trimestre 2024 inclus, s'élève à la somme de 38 358,80 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date du commandement de payer, à hauteur de 30 598,80 euros et à compter du 1er février 2024, date de l’assignation, pour le surplus. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant principalement à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 décembre 2023, Condamnons la SAS NIIO à payer, à titre de provision, à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE la somme de 38 358,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 29 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 à hauteur de 30 598,80 euros et à compter du 1er février 2024 pour le surplus ; Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamnons la SAS NIIO à payer, à titre de provision, à La SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS NIIO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 12 avril 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.145-5 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L.145-41 du code de commercearticle 473 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c1d1b7735881a7c2c11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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