Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 11 avril 2024
- ECLI
- 66197c1e1b7735881a7c2c14
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 612 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 33] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 35] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00646 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMS N° MINUTE : 24/00192 DEMANDEUR: S.A. [34] DEFENDEUR: [W] [T] AUTRES PARTIES: Société [23] Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Société [19] Société [22] Société SIP [Localité 32] Société [28] Société [27] DEMANDERESSE S.A. [34] venant aux droits de la société [34] [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SCP DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [W] [T] CHEZ [T] [C] - [Adresse 26] [Adresse 13] [Localité 10] non comparant AUTRES PARTIES Société [23] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante Etablissement POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 16] non comparante Société [19] CHEZ [30] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante Société [22] [Adresse 18] [Adresse 21] [Localité 12] non comparante Société SIP [Localité 32] [Adresse 3] [Localité 32] non comparante Société [28] [Adresse 8] [Adresse 25] [Localité 15] non comparante Société [27] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 24] [Localité 7] non comparante PARTIES INTERVENANTES: S.A.S. [20] COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Deborah FORST Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2023, Monsieur [W] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 15 juillet 2023. Par décision du 14 septembre 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressé. Le 19 septembre 2023, la décision a été notifiée à la SA [34]. Par courrier envoyé le 10 octobre 2023 à la commission, la SAS [20], commissaire de justice, indiquant être mandaté par la société [34], a contesté la décision de la commission aux motifs qu’un contrat de location avec option d’achat avait été conclu avec le débiteur, de sorte qu’il lui revient, soit de payer les loyers, soit de restituer le véhicule, et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle précise que la créance s’élève à la somme de 6126,53 euros. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle elle a été retenue. La SA [34], indiquant venir aux droits de la SA [34], représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : De déclarer sa demande recevable ;De retenir sa créance pour un montant de 6126,53 euros ;De fixer un nouveau plan d’apurement sans effacement de la dette. Elle confirme sans ses observations orales que la créance mentionnée par la commission à son égard est de 6126,53 euros, de sorte qu’elle ne forme aucune contestation au titre de son montant. Aux termes de ses écritures, elle expose, sur le fondement des articles L741-1 et L741-6 du code de la consommation, que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, étant âgé de 37 ans, célibataire, ayant deux enfants pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, et étant chauffeur de bus au chômage. Monsieur [W] [T] n’a pas comparu, et n’a pas été représenté. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Par note en délibéré du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations des parties au regard des dispositions des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, et 414 et 762 du code de procédure civile, sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé le 10 octobre 2023 par la SAS [20], commissaires de justice indiquant être mandaté par la société [34]. Par note en délibéré du 28 février 2024, la société [34] a fait valoir que le recours du 10 octobre 2023 était recevable au regard du pouvoir délivré le 21 octobre 2022 à la SAS [20] afin de la représenter dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. Elle soutient qu’il convient de dissocier la capacité de former un recours administratif contre les mesures élaborées par la commission et la capacité de représentation à l’audience du juge des contentieux de la protection, tel que cela a été admis par plusieurs décisions de juges des contentieux de la protection saisis de tels recours. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité du recours En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, lesquels peuvent être relevés d'office par le juge. Conformément à l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d'être régularisée, si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, sauf en cas de forclusion. En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L’article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : –un avocat ; –leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; –leurs parents ou alliés en ligne directe ; –leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; –les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Par ailleurs, en application des articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l’espèce, la décision du 14 septembre 2023 de la commission ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée le 19 septembre 2023 à la SA [34]. La contestation a été formée le 10 octobre 2023 par courrier de la SAS [20], indiquant être mandaté par la société [34] pour la représenter dans le cadre de la procédure de surendettement. Il convient ainsi d’examiner si la SAS [20] pouvait exercer le recours à l’encontre de la décision de la commission du 14 septembre 2023 en qualité de mandataire de la SA [34]. La SA [34] verse un pouvoir daté du 21 octobre 2022, et intitulé « pouvoir aux fins de représentation dans le cadre de la procédure de surendettement ». Aux termes de ce pouvoir, il est indiqué que Mme [P], agissant pour le compte de la SA [34] donne pouvoir à la SAS [20], titulaires d’un office d’huissiers de justice, aux fins de représenter, sur demande de la société [34], cette dernière dans le cadre de la procédure de surendettement. Aucun élément de ce pouvoir ne permet toutefois d’établir qu’il concerne la créance de Monsieur [W] [T]. Au surplus, le recours prévu par l’article L741-4 du code de la consommation ne constitue nullement un recours administratif, mais un recours devant le juge judiciaire, les termes même de l’article L714-4 indiquant que le recours est formé devant le juge des contentieux de la protection. Si le recours est envoyé à la commission, comme cela est prévu par l’article R741-1, qui ensuite le transmet au juge des contentieux de la protection, il n’en demeure pas moins que ce recours est porté devant le juge des contentieux de la protection, de sorte que les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. Or, l’article 762 du code de procédure civile énumère de manière limitative les personnes habilitées à représenter les parties en justice, et ne prévoit pas la représentation par un commissaire de justice. Ainsi, la SAS [20] ne pouvait valablement former le recours en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devant le juge des contentieux de la protection, et ce, quelque soient les termes du mandat, puisque seule la loi habilite les personnes admises à représenter les parties en justice en vertu de l'article 414 du même code. Dans la mesure où la SA [34] s’est présentée elle-même à l’audience, représentée par son propre avocat, il convient d’examiner si cette circonstance est de nature à avoir régularisé cette fin de non-recevoir. En l’espèce, la SA [34] a comparu à l’audience du 8 février 2024, soit postérieurement au délai de 30 jours pour former le recours contre la décision sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2023. Ainsi, l’irrecevabilité du recours n’est pas susceptible d’avoir été régularisée par la comparution de la SA [34] à l’audience. Par conséquent, le recours formé la SA [34] doit être déclaré irrecevable. En l'absence de recours recevable à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 14 septembre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient de constater qu'elle est exécutoire. Sur les accessoires En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours formé par la SAS [20] le 10 octobre 2023 au nom de la SA [34] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] du 14 septembre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [W] [T] ; CONSTATE qu'en l'absence de recours recevable à l'encontre de la décision du 14 septembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celle-ci est exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L741-4 du code de la consommationarticle 762 du code de procédure civile dispose qarticle 762 du code de procédure civile ont vocatarticle 414 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 762 du code de procédure civile énumère d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66197c1e1b7735881a7c2c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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